Legislator Jurisprudence & Législation
2401014 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Residence Permit and Related Orders Dismissed

Numéro de cause 2401014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant challenged the prefecture's decision to refuse a residence permit, order departure from the territory, impose a return ban, and assign residence, arguing the decision lacked motivation, was issued by an incompetent official, disregarded public order concerns, failed to consult judicial records per procedural code requirements, and ignored the best interests of the child. The court dismissed the challenge concerning the expulsion orders, as they were addressed in a prior judgment, and subsequently rejected the appeal against the refusal of the residence permit, finding the decision sufficiently motivated and the signatory competent, while ruling that the procedural code concerning judicial records was inapplicable as the refusal was based on facts of domestic violence and not explicitly on the judicial records consultation. Furthermore, the court determined the applicant failed to provide sufficient objective evidence to establish effective contribution to the maintenance and education of his French child, thereby negating claims under the relevant asylum code provisions and the international convention on the rights of the child, leading to the dismissal of all related requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 40-29 du code de procédure pénale, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Against Refusal of Residence Permit and Related Orders Dismissed: The court dismissed the challenge concerning the expulsion orders, as they were addressed in a prior judgment, and subsequently rejected the appeal against the refusal of the residence permit, finding the decision sufficiently motivated and the signatory competent, while ruling that the procedural code concerning judicial records was inapplicable as the refusal was based on facts of domestic violence and not explicitly on the judicial records consultation. Furthermore, the court determined the applicant failed to provide sufficient objective evidence to establish effective contribution to the maintenance and education of his French child, thereby negating claims under the relevant asylum code provisions and the international convention on the rights of the child, leading to the dismissal of all related requests.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit au retour intérêt de l'enfant questions procédurales qualité pour recourir mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order, resulting from the dismissal of the claims, though it does not cite the substantive legal provision used for the dismissal itself.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusions regarding costs (Article 11).

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected conclusions regarding costs (Article 11).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. B A, représenté par l'AARPI Ad'Vocare, avocats, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de communiquer les éléments sur le fondement desquels ont été édictées les décisions attaquées ;

2°) d'annuler les décisions du 29 février 2024 par lesquelles la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, y a interdit son retour pour la durée de trois ans et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

3°) d'annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour la durée de quarante-cinq jours ;

4°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le fichier dit " système d'information Schengen " ;

5°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé dans le délai de deux jours à compter de la notification du jugement ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

la décision de refus de titre de séjour :

- est entachée d'un défaut de motivation ;

- est entachée d'incompétence ;

- est illégale dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- est illégale dès lors que l'autorité préfectorale n'a pas saisi les services compétents de police judiciaire ou ceux du procureur de la République d'une demande d'information sur les suites judiciaires le concernant, conformément aux dispositions du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ;

- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

l'obligation de quitter le territoire français :

- est entachée d'un défaut de motivation ;

- est entachée d'incompétence ;

- est illégale dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- est illégale dès lors que l'autorité préfectorale n'a pas saisi les services compétents de police judiciaire ou ceux du procureur de la République d'une demande d'information sur les suites judiciaires le concernant, conformément aux dispositions du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ;

- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

la décision de refus de délai de départ volontaire :

- est entachée d'un défaut de motivation ;

- est entachée d'incompétence ;

- est illégale dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- est illégale dès lors que l'autorité préfectorale n'a pas saisi les services compétents de police judiciaire ou ceux du procureur de la République d'une demande d'information sur les suites judiciaires le concernant, conformément aux dispositions du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ;

- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

la décision fixant le pays d'éloignement :

- est entachée d'un défaut de motivation ;

- est entachée d'incompétence ;

- est illégale dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- est illégale dès lors que l'autorité préfectorale n'a pas saisi les services compétents de police judiciaire ou ceux du procureur de la République d'une demande d'information sur les suites judiciaires le concernant, conformément aux dispositions du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ;

- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

l'interdiction de retour :

- est entachée d'un défaut de motivation ;

- est entachée d'incompétence ;

- est illégale dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- est illégale dès lors que l'autorité préfectorale n'a pas saisi les services compétents de police judiciaire ou ceux du procureur de la République d'une demande d'information sur les suites judiciaires le concernant, conformément aux dispositions du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ;

- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

l'assignation à résidence :

- est entachée d'un défaut de motivation ;

- est entachée d'incompétence ;

- est illégale dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- est illégale dès lors que l'autorité préfectorale n'a pas saisi les services compétents de police judiciaire ou ceux du procureur de la République d'une demande d'information sur les suites judiciaires le concernant, conformément aux dispositions du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ;

- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Une ordonnance en date du 14 mai 2024 a fixé la clôture d'instruction au 30 mai 2024.

Un mémoire, enregistré le 24 juin 2024, soit postérieurement à la clôture d'instruction, présenté pour M. A, n'a pas été communiqué.

M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 2 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jurie ;

- et les observations de Me Bourg, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Par des décisions en date du 29 février 2024, la préfète de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, ressortissant kosovar, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, y a interdit son retour pour la durée de trois ans et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par une décision distincte datée du même jour l'autorité préfectorale a également assigné l'intéressé à résidence pour la durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande l'annulation de ces décisions.

Sur l'étendue du litige :

2. Le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par un jugement rendu le 10 mai 2024, a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a statué sur la légalité des décisions l'ayant obligé à quitter le territoire français sans délai, y ayant interdit son retour pour la durée de trois ans, ayant fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'ayant assigné à résidence pour la durée de quarante-cinq jours. Dès lors, il y a lieu, par le présent jugement, de ne statuer que sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 29 février 2024 par laquelle la préfète de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

3. La décision attaquée est signée par M. Maurel, secrétaire général de la préfecture de l'Allier, qui bénéficiait d'une délégation de signature selon un arrêté du 28 juin 2023 de la préfète de l'Allier, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Allier à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au droit au séjour des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du refus de titre de séjour attaqué doit être écarté.

4. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.

5. Si M. A expose que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour en litige dès lors qu'il ne ressort ni des mentions de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que la préfète de l'Allier se serait fondée sur ce motif pour édicter la mesure attaquée.

6. Aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28 ; / 2° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article R. 234-2 du code de la sécurité intérieure ; / 3° Les agents du service à compétence nationale dénommé " service national des enquêtes administratives de sécurité ", individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ; / 4° Les agents du service à compétence nationale dénommé " Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ", individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale ; / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat.

L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents.

Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code ".

7. Le requérant soutient que l'autorité préfectorale n'a pas saisi les services compétents de police judiciaire ou ceux du procureur de la République d'une demande d'information sur les suites judiciaires le concernant, conformément aux dispositions du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale. Toutefois et en tout état de cause, il résulte des dispositions précitées du 5° du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale que la saisine préalable pour complément d'information instituée par ces dispositions concerne exclusivement la consultation du traitement d'antécédents judiciaires. Or, il ne ressort ni des mentions de la décision attaquée, ni des autres éléments du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, la préfète de l'Allier aurait tenu de compte de mentions figurant au traitement d'antécédents judiciaires alors que selon les motifs de cette décision elle s'est bornée à relever que l'intéressé avait commis des violences conjugales, notamment le 4 mai 2023, pour lesquelles il avait été interpellé par les services de police. Dans ces conditions, il ne ressort ni des mentions de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le refus de titre de séjour en litige serait fondé sur des éléments recueillis à la suite de la consultation du fichier de traitement d'antécédents judiciaires. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu'être écarté.

8. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

9. Le requérant se prévaut d'attestations de la mère de son fils, de sa sœur, de ses parents et de sa compagne actuelle. Si les auteurs de ces attestations concordent pour témoigner de la participation de M. A à l'éducation de son fils, il n'en demeure pas moins que toutes ces attestations sont rédigées en termes généraux et peu circonstanciés. En outre, ces attestations qui revêtent un caractère purement déclaratif ne sont confortées par aucun élément objectif du dossier tendant à corroborer que l'intéressé contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils. Par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, soulevé à l'encontre du refus de titre de séjour opposé à M. A.

11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner le supplément d'instruction sollicité par le requérant, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Caraës, présidente,

M. Jurie, premier conseiller,

Mme Bollon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

Le rapporteur,

G. JURIE

La présidente,

R. CARAËS

La greffière,

F. LLORACH

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.