Legislator Jurisprudence & Législation
2401014 Généré par l'IA

Prefect's Request for Expulsion from Asylum Seeker Center Upheld Despite Refugee Status

Numéro de cause 2401014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Prefect of the Hauts-de-Seine department requested the administrative judge to order the immediate expulsion of an individual from an asylum seeker accommodation center, supported by the argument that the continued occupation prevented the reception of new asylum seekers, which constituted an urgency and utility for the public service, despite the individual's prior recognition as a refugee and an outstanding judicial order for the Prefect to secure housing for him. The court ruled that the expulsion request was not subject to serious contestation because the individual refused a suitable social housing offer and remained in the center past authorized deadlines, thus finding the required urgency and utility due to the limited capacity for asylum seeker accommodation in the department, and consequently ordered the occupant to vacate the premises within one month, authorizing forced evacuation with public assistance if the deadline was missed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect's Request for Expulsion from Asylum Seeker Center Upheld Despite Refugee Status: The court ruled that the expulsion request was not subject to serious contestation because the individual refused a suitable social housing offer and remained in the center past authorized deadlines, thus finding the required urgency and utility due to the limited capacity for asylum seeker accommodation in the department, and consequently ordered the occupant to vacate the premises within one month, authorizing forced evacuation with public assistance if the deadline was missed.

Mots-clés

Généré par l'IA
statut de réfugié expulsion d'un logement renvoi malgré risque de persécution positions administratives retard injustifié dans l'asile suspension du renvoi forcé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-3 du code de justice administrative
This article is the legal basis cited by the court for issuing the order regarding the expulsion request under emergency procedure.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes des dispositions de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L.
Article 1er
This article contains the main order requiring M. A to vacate the premises.
Article 2
This article authorizes the Prefect to use public force for the expulsion after the deadline set in Article 1.
Article 3
This article details the notification procedure for the decision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the main order requiring M. A to vacate the premises.

Article 2

This article authorizes the Prefect to use public force for the expulsion after the deadline set in Article 1.

Article 3

This article details the notification procedure for the decision.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited by the court for issuing the order regarding the expulsion request under emergency procedure.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, saisi en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion, sans délai, de M. B A du centre d'hébergement pour demandeurs d'asile (CADA) de Nanterre, géré par l'association COALIA, situé au 14 rue du Président Paul Doumer à Nanterre (92000) ;

2°) de l'autoriser à recourir à la force publique et à donner toutes les instructions utiles pour l'évacuation des lieux.

Il soutient que :

- le juge administratif est compétent pour connaitre de ce litige, dès lors que M. A occupe un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que son occupation compromet la continuité du service public d'accueil des demandeurs d'asile ;

- la requête est recevable ;

- les conditions d'urgence et d'utilité est remplie du fait de son refus de libérer les lieux et de l'obstruction faite à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile au centre d'accueil de demandeurs d'asile ;

- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu'il se maintient illégalement dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile.

Des pièces, enregistrées le 5 février 2024, ont été communiquées par M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 5 février 2024 à 10h00.

A été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience :

- le rapport de M. Poyet, juge des référés,

- les observations de M. A, requérant, présent, qui fait valoir que l'ordonnance n°2311590 du 7 novembre 2023 du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son logement avant le 1er janvier 2024, sous astreinte de 150 euros par mois de retard, n'est pas exécutée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. B A, sans délai, du centre d'hébergement pour demandeurs d'asile (CADA) de Nanterre, géré par l'association COALIA, situé au 14 rue du Président Paul Doumer à Nanterre (92000), au besoin avec le concours de la force publique.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Enfin, l'article L. 552-15 du même code précise que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ".

3. Aux termes de l'article R. 552-13 du même code : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13 dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu'elle s'est vue reconnaître la qualité de réfugié ou accorder la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite de trois mois à compter de la date de fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire () pour lui faciliter l'accès () à une offre d'hébergement ou de logement stable ; cette période peut être prolongée pour une période maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'office () ". Aux termes de l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / ()/ 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".

4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

5. Lorsque le juge des référés est saisi par l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

6. Il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité iranienne, né le 10 février 1981 à Zahedan en Iran, a, en tant que demande d'asile, bénéficie d'un hébergement au sein d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile situé au 14 de la rue Président Paul Doumer à Nanterre (92000). L'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a accordé le statut de réfugié, par une décision en date du 11 mars 2022. En conséquence, par un courrier en date du 14 avril 2022, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ont informé M. A qu'il était autorisé à se maintenir en lieu d'hébergement jusqu'au 30 juin 2023 et qu'il pouvait prolonger son hébergement pour une durée de trois mois. Ce courrier est resté sans suite. Est également restée sans suite, la mise en demeure de quitter les lieux sous quinze jours, établie par le préfet des Hauts-de-Seine, le 16 octobre 2023. L'intéressé fait valoir que l'ordonnance n°2311590 du 7 novembre 2023 du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son logement avant le 1er janvier 2024, sous astreinte de 150 euros par mois de retard, n'est pas exécutée. Ainsi, d'une part, M. A se maintenant dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors qu'il a refusé une proposition de logement social de type T3 prenant en compte sa situation familiale, le 6 septembre 2023, la mesure demandée par le préfet des Hauts-de-Seine ne se heurte à aucune contestation suffisamment sérieuse, d'autre part, la libération des lieux occupés présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le département des Hauts-de-Seine, un caractère d'urgence et d'utilité.

7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. A de quitter, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe au centre d'hébergement pour demandeurs d'asile situé 14 de la rue Président Paul Doumer à Nanterre (92000). A défaut pour M. A d'avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à procéder à l'évacuation forcée des lieux.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de libérer les lieux qu'il occupe au centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Nanterre, situé au 14 rue du Président Paul Doumer à Nanterre (92000).

Article 2 : Le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à procéder, à l'issue de ce délai, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de M. A.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A.

Fait à Cergy, le 5 février 2024.

Le juge des référés,

signé

M. Poyet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.