Municipality v. Property Owner Regarding Dangerous Barn Collapse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality requested the administrative court to appoint an expert under the construction and housing code because a partially collapsed barn on one property at 23 Rue de l'Orme posed a threat to public safety and endangered the neighboring property at 17 Rue de l'Orme. Applying the relevant procedural and substantive codes governing the referral of such matters to the administrative judge for preliminary findings, the court granted the request, appointing an expert to immediately examine both buildings, describe the damage, determine if a danger, particularly an imminent one, exists, and propose necessary remedial measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article 748-6 du code de procédure civile, Art. L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 621-3 du code de justice administrative, Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Municipality v. Property Owner Regarding Dangerous Barn Collapse: Applying the relevant procedural and substantive codes governing the referral of such matters to the administrative judge for preliminary findings, the court granted the request, appointing an expert to immediately examine both buildings, describe the damage, determine if a danger, particularly an imminent one, exists, and propose necessary remedial measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the substantive basis for the request to designate an expert to assess the danger posed by the building, and it is cited in the expert's mission description.
Cited in Article 2 of the dispositive, requiring the expert to take an oath according to this procedure.
Cited in Article 4 of the dispositive, specifying the general conditions under which the expert must carry out their mission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 janvier 2024, la commune de Chevrainvilliers, représentée par son maire en exercice, demande au tribunal de nommer un expert en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation aux fins d'examiner l'état des propriétés situées aux 23 et 17 rue de l'Orme sur le territoire de sa commune.
Elle soutient que :
- la propriété située sur la parcelle cadastrée B 228, au 23 rue de l'Orme à Chevrainvilliers (77760), appartenant à Mme B et M. C, n'offre plus les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique ;
- elle a notamment constaté que la grange partiellement effondrée au 23 rue de l'Orme menace la propriété voisine située au n° 17 rue de l'Orme appartenant à M. et Mme D ;
- par lettre remise en mains propres, elle a averti Mme B et M. C de son intention de saisir le juge des référés d'une demande de désignation d'expert ;
- dans ces conditions, elle demande au juge des référés de désigner, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, un expert chargé d'examiner l'état des bâtiments, de dresser constat de leur état et de proposer des mesures de nature à mettre fin au danger éventuellement constaté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme F, première vice-présidente, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. /() ".
3. Aux termes de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : " () Sans préjudice de l'article L. 2212-2 du présent code, les maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d'habitat transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en application de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation et du chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code. () ".
4. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus qu'en cas de danger, l'autorité compétente peut, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, demander à la juridiction administrative de désigner un expert ayant pour mission, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, d'examiner les bâtiments, de dresser un constat de leur état et de l'état des bâtiments mitoyens et de proposer des mesures de nature à mettre fin au danger s'il le constate. Le juge statue sur cette demande en suivant la procédure prévue par les dispositions combinées des articles R. 531-1 et R. 556-1 du code de justice administrative. La mission de l'expert a pour objet de conclure, ou non, à l'existence d'un danger, le cas échéant imminent, et d'éclairer l'autorité compétente quant aux mesures que l'état de l'immeuble commande.
5. Par la présente requête, la commune de Chevrainvilliers soutient que la propriété située au 23 rue de l'Orme à Chevrainvilliers (77760), sur la parcelle cadastrée B 228 présente un danger pour la sécurité publique et menace également la propriété voisine située au 17 rue de l'Orme. Il y a lieu, dans ces conditions, de procéder à la désignation d'un expert et de fixer la mission de ce dernier comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E A est désigné en qualité d'expert en vue de procéder aux constatations suivantes :
- examiner les propriétés situées 23 rue de l'Orme sur la parcelle cadastrée B 228 à Chevrainvilliers (77760) et 17 rue de l'Orme;
- en dresser constat et décrire la nature et l'étendue des désordres ;
- indiquer si les désordres constatés créent une situation de danger et, dans l'affirmative, si ce danger est imminent, au sens de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation ;
- proposer les mesures propres à mettre fin à l'état de danger voire de danger imminent éventuellement constaté.
Article 2 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L'expert avertira les parties par tous moyens utiles des jour et heure de la visite de constat prévue à l'article 1er.
Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9 de ce code.
Article 5 : L'expert déposera son rapport exclusivement sous forme électronique au greffe du tribunal dans les plus brefs délais à compter de la notification de la présente ordonnance.
Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées ; avec l'accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l'article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d'établir de manière certaine la date d'envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Chevrainvilliers, à Mme B et Monsieur C, propriétaires désignés du 23 rue de l'Orme, à M. et Mme D, propriétaires désignés du 17 rue de l'Orme, et à M. E A, expert.
Fait à Melun, le 29 janvier 2024
La juge des référés,
Signé : S. F
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,