Liquidation and Taxation of Expert Fees Charged to Municipality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAUnder the authority delegated by the President of the Administrative Tribunal, the First Vice-President liquidated and taxed the costs and fees for a judicial investigation conducted by an expert, totaling 1,101.08 euros, based on the provisions of the Administrative Justice Code (Articles R. 621-11, R. 761-4, and R.7 61-5). In application of Article R. 621-13, the court ordered that these expert fees and costs, incurred following an expertise ordered under Title III of Book V, be charged to the municipality responsible for the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 621-13 du code de justice administrative, Art. R. 621-11 du code de justice administrative, Art. R. 761-4 du code de justice administrative, Art. R.7 61-5 du code de justice administrative, Art. R. 621-13 du code de justice administrative; Liquidation and Taxation of Expert Fees Charged to Municipality: 621-11, R. 761-4, and R.7 61-5). In application of Article R. 621-13, the court ordered that these expert fees and costs, incurred following an expertise ordered under Title III of Book V, be charged to the municipality responsible for the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish the authority to liquidate and tax expert fees.
Cited in the reasoning to establish the authority to liquidate and tax expert fees.
Cited in the reasoning to establish the authority to liquidate and tax expert fees.
Cited in the reasoning and the final disposition to assign the costs of the expertise to the municipality.
Texte complet
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a délégué à Mme E, première vice-présidente, les attributions conférées au chef de juridiction par les dispositions du titre II du livre VI et du titre VI du livre VII du code de justice administrative.
1. Aux termes des articles R. 621-11, R. 761-4 et R.7 61-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. En application de ces dispositions, il y a lieu d'allouer à l'expert la somme ci-dessous :
- Honoraires de l'expert, M. A :897,00 euros TTC
- Frais :204,08 euros TTC
Total expert, M. A : 1 101,08 euros TTC
2. Aux termes de l'article R. 621-13 du même code, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de la commune d'Auchay-sur-Vendée.
ORDONNE :
Article 1er : Les frais et honoraires du constat judiciaire confié à M. A, expert, par l'ordonnance susvisée sont liquidés et taxés à la somme de 1 101,08 euros TTC.
Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l'article 1er sont mis à la charge de la commune d'Auchay-sur-Vendée. Ils seront versés directement à l'expert.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Auchay-sur-Vendée, à Mme D née B, à Mme C B, à Me Billon-Michaud, notaire, et à M. A, expert.
Fait à Nantes, le 22 février 2024
Par délégation du Président,
La Première vice-présidente,
F. E
Conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques publique par les voies de droit commun.
N°2401014