Refusal of Residence Permit Upheld on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request to annul a prefectural decision from March 4, 2024, which denied an individual a residence permit, ordered immediate departure from France, imposed a four-year re-entry ban, and set an administrative removal destination, as the scope of the dispute had been narrowed to only challenge the permit refusal following a prior ruling on the other related measures. The court reasoned that the refusal decision was signed by a duly authorized official, was sufficiently motivated by stating the relevant facts and legal grounds, and followed a proper and complete examination of the applicant's situation, thus dismissing all arguments concerning alleged lack of jurisdiction, insufficient motivation, or failure to conduct a thorough review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit Upheld on Procedural Grounds: The court reasoned that the refusal decision was signed by a duly authorized official, was sufficiently motivated by stating the relevant facts and legal grounds, and followed a proper and complete examination of the applicant's situation, thus dismissing all arguments concerning alleged lack of jurisdiction, insufficient motivation, or failure to conduct a thorough review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in point 6 as the legal basis for rejecting the claims regarding costs, following the rejection of the main request.
This provision was cited in point 6 as the legal basis for rejecting the claims regarding legal aid fees, following the rejection of the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai et 7 mai 2024, Mme B A, représentée par l'AARPI Ad'Vocare, avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de communiquer les éléments sur le fondement desquels ont été édictées les décisions attaquées ;
2°) d'annuler les décisions du 4 mars 2024 par lesquelles la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, y a interdit son retour pour la durée de quatre ans et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ;
3°) d'annuler la décision non datée par laquelle la préfète de l'Allier l'a assignée à résidence pour la durée de quarante-cinq jours ;
4°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le fichier dit " système d'information Schengen " ;
5°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé dans le délai de deux jours à compter de la notification du jugement ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient, dans le dernier état de ses écritures, que
la décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est entachée d'incompétence ;
- n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ;
l'obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est entachée d'incompétence ;
- est entachée d'erreur de droit ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
la décision de refus de départ volontaire :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est entachée d'incompétence ;
- " est entachée d'illégalité [dès lors que] les motifs justifiant cette décision manquent en fait " ;
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
la décision fixant le pays d'éloignement :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est entachée d'incompétence ;
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
l'interdiction de retour :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est entachée d'incompétence ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ;
- n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ;
l'assignation à résidence :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est entachée d'incompétence ;
- est entachée d'erreur de droit ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Une ordonnance en date du 15 mai 2024 a fixé la clôture d'instruction au 30 mai 2024.
Mme A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 2 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- et les observations de Me Bourg, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions en date du 4 mars 2024, la préfète de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, ressortissante bangladaise, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, y a interdit son retour pour la durée de quatre ans et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Par une décision non datée, l'autorité préfectorale a également assigné l'intéressée à résidence pour la durée de quarante-cinq jours. La requérante demande l'annulation de ces décisions.
Sur l'étendue du litige :
2. Le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par un jugement rendu le 14 mai 2024, a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a statué sur la légalité des décisions l'ayant obligée à quitter le territoire français sans délai, y ayant interdit son retour pour la durée de quatre ans, ayant fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'ayant assignée à résidence pour la durée de quarante-cinq jours. Dès lors, il y a lieu, par le présent jugement, de ne statuer que sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2024 par laquelle la préfète de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
3. La décision attaquée est signée par M. Maurel, secrétaire général de la préfecture de l'Allier, qui bénéficiait d'une délégation de signature selon un arrêté du 28 juin 2023 de la préfète de l'Allier, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Allier à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au droit au séjour des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du refus de titre de séjour attaqué doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l'édiction du refus de titre de séjour en litige, l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet doit être écarté.
5. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner le supplément d'instruction sollicité par la requérante, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.