Legislator Jurisprudence & Législation
2401012 Généré par l'IA

Asylum Seeker Appeal Against Expulsion and Re-entry Ban Dismissed

Numéro de cause 2401012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose asylum application was definitively rejected, sought annulment of an administrative order requiring her to leave the territory, setting a return country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing the decision lacked proper motivation, constituted a manifest error of appreciation regarding her personal situation and Article 8 rights, and that the return country violated Article 3. The court dismissed the appeal, finding the obligation to leave was sufficiently motivated by the asylum rejection, rejecting claims under Article 8 because the applicant had only recently arrived and failed to demonstrate insurmountable family ties in France preventing removal, and finding no evidence of risk of inhuman or degrading treatment in the country of return, concluding the one-year re-entry ban was legally justifiable based on her limited ties.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Appeal Against Expulsion and Re-entry Ban Dismissed: The court dismissed the appeal, finding the obligation to leave was sufficiently motivated by the asylum rejection, rejecting claims under Article 8 because the applicant had only recently arrived and failed to demonstrate insurmountable family ties in France preventing removal, and finding no evidence of risk of inhuman or degrading treatment in the country of return, concluding the one-year re-entry ban was legally justifiable based on her limited ties.

Mots-clés

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éloignement interdiction d'entrée droit d'asile ressortissants étrangers révocation de l'autorisation de séjour décision étrangère

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros à son avocat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français vise notamment l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive when rejecting the conclusions for costs.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive when rejecting the conclusions for attorney's fees under the legal aid regime.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive when rejecting the conclusions for costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive when rejecting the conclusions for attorney's fees under the legal aid regime.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, Mme A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de la Somme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention de " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros à son avocat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

-elle est insuffisamment motivée ;

-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale ;

-elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

-elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

-elle est insuffisamment motivée ;

-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 27 mars 2024.

La présidente du tribunal a désigné Mme Galle pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Galle, magistrate désignée.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 30 juin 1994, déclare être entrée en France le 5 avril 2023. Elle a sollicité l'asile le 26 avril 2023. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 3 août 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 décembre 2023. Par un arrêté du 26 février 2024, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de la Somme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu la décision attaquée vise les dispositions législatives et règlementaires dont elle fait application, notamment l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, notamment la circonstance que l'OFPRA et la CNDA ont rejeté la demande d'asile de la requérante. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 5 avril 2023 selon ses déclarations. Si elle soutient avoir développé des liens privés en France, elle n'est arrivée que très récemment en France. Elle ne démontre pas disposer d'attaches familiales en France, ni en être dépourvue dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En troisième lieu, si l'intéressé fournit à l'appui de sa requête une attestation d'un psychiatre ainsi qu'une note psychologique et des ordonnances médicales évoquant des traumatismes, aucun élément circonstancié ne permet de justifier de la gravité de ses troubles ni qu'elle ne pourrait bénéficier d'un suivi médical dans son pays d'origine Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision d'éloignement sur sa situation personnelle.

Sur la décision fixant de pays de renvoi ;

5. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme B serait exposée à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision portant interdiction de retour ;

6. En premier lieu, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français vise notamment l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise la durée du séjour en France de Mme B, et indique qu'elle n'a pas d'attaches familiales et personnelles en France et qu'elle ne démontre pas être dépourvue de liens personnels dans son pays d'origine où vivent ses enfants. Par suite, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. "

8. Compte tenu des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme B et de la durée de son séjour, le préfet de la Somme pouvait légalement édicter à l'encontre de Mme B une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, en application des dispositions précitées de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas davantage porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Tourbier et au préfet de la Somme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.

La magistrate désignée,

Signé

C. Galle

Le greffier,

Signé

J-F. Langlois

La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301012