Legislator Jurisprudence & Législation
2401011 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Renewal Denial Annulment Due to Procedural Irregularity

Numéro de cause 2401011
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in France as a parent of a French child sought annulment of the prefect's decision denying the renewal of his multi-year residence permit. The court found that the denial was based on the applicant failing to uphold the values of the Republic due to a prior conviction for violence, which invoked the specific legal provisions (Article L. 412-10) requiring consultation with the residence permit commission before issuing a refusal for a multi-year permit. Since the prefect failed to obtain the mandatory prior opinion of this commission, the court ruled that the administrative procedure was irregular, depriving the applicant of a guarantee, and therefore annulled the decision, ordering the prefect to re-examine the application within one month.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 412-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Residence Permit Renewal Denial Annulment Due to Procedural Irregularity: The court found that the denial was based on the applicant failing to uphold the values of the Republic due to a prior conviction for violence, which invoked the specific legal provisions (Article L. 412-10) requiring consultation with the residence permit commission before issuing a refusal for a multi-year permit. Since the prefect failed to obtain the mandatory prior opinion of this commission, the court ruled that the administrative procedure was irregular, depriving the applicant of a guarantee, and therefore annulled the decision, ordering the prefect to re-examine the application within one month.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère questions procédurales

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Toutefois, s'il vise l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet retient que cette circonstance établie que l'intéressé n'a pas " honoré [son] engagement de respecter les valeurs essentielles de la République ", ce qui renvoie à l'article L.
article L. 412-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
Article 1er
The court's primary order is the annulment of the prefect's decision.
Article 2
The court orders the prefect to re-examine the application, which is a mandatory injunction following the annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court's primary order is the annulment of the prefect's decision.

Article 2

The court orders the prefect to re-examine the application, which is a mandatory injunction following the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. C A B, représenté par Me Ballu, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 29 février 2024 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté la demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle " parent d'enfant français " ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de résident, ou subsidiairement, une carte de séjour pluriannuelle et de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'autorité signataire de l'acte était incompétente ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée

- elle est dépourvue d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise sans avoir recueilli l'avis préalable de la commission du titre de séjour compétente, en méconnaissance des dispositions combinées des articles L.412-10 et L.432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L.412-10 et L.432-1 du code précité ;

- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des enfants.

La requête a été communiquée au préfet de Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soistier, premier conseiller,

- et les observations de Me Ballu, représentant M. A B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant mexicain, est entré en France de manière régulière le 22 juillet 2017. Il était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 1er mars 2023, en tant que " parent d'enfants français ". Par une décision du 29 février 2024, le préfet de la Marne a rejeté la demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par la présente requête, M. A B, demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision précitée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 5° Lorsqu'elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l'article L. 412-10. "

3. Il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les textes sur le fondement desquels ils présentent leur demande de titre de séjour et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent.

4. La décision en litige est motivée par la circonstance que le requérant a fait l'objet d'un rappel à la loi pour des faits de violences, sans incapacité, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Toutefois, s'il vise l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet retient que cette circonstance établie que l'intéressé n'a pas " honoré [son] engagement de respecter les valeurs essentielles de la République ", ce qui renvoie à l'article L. 412-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que pour prendre une décision de refus de renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle, l'autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d'engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d'un document de séjour en France. Elles prévoient également qu'elle ne peut intervenir qu'après avis de la commission du titre de séjour.

5. Eu égard au motif ainsi retenu par le préfet dans la décision en litige, M. A B remplissait effectivement les conditions pour que la commission du titre de séjour soit consultée. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle l'a été. Par suite, la décision en litige a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. Cette irrégularité a privé l'intéressé d'une garantie. La décision précitée doit, dès lors, être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. A B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C A B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 29 février 2024 du préfet de la Marne est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. C A B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à de M. C A B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à de M. C A B, et au préfet de la Marne.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Nizet, président,

- M. Soistier, premier conseiller,

- M. Alvarez, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.

Le rapporteur,

M. SOISTIERLe président,

O. NIZET

La greffière,

I. DELABORDE

No 2401011