Withdrawal of Claim Regarding Mayotte Oral Health Program Implementation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA surgeon-dentist filed a claim seeking an order against the national health insurance fund and the Mayotte social security fund to implement the national oral health prevention program in Mayotte, arguing that insured persons were being refused coverage for the required dental examination despite the territory not being excluded from the relevant national provisions. However, the applicant subsequently submitted an unconditional withdrawal of the proceedings, leading the Administrative Tribunal to rule solely on the withdrawal, thereby formally accepting the discontinuance of the case without ruling on the merits of the initial claim or the opposing party's defense which had claimed corrective measures had already been taken.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim Regarding Mayotte Oral Health Program Implementation: However, the applicant subsequently submitted an unconditional withdrawal of the proceedings, leading the Administrative Tribunal to rule solely on the withdrawal, thereby formally accepting the discontinuance of the case without ruling on the merits of the initial claim or the opposing party's defense which had claimed corrective measures had already been taken.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article officially records the withdrawal of the appeal, which is the final disposition of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin et 16 août 2024, M. B A, représenté par Me Pierson, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) a rejeté sa demande reçue le 12 mars 2024, tendant à ce qu'elle prenne toutes mesures utiles pour assurer à Mayotte l'application du programme national de prévention de la santé bucco-dentaire prévu par l'article L. 2132-2-1 du code de la santé publique ;
2°) de lui ordonner, ainsi qu'à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSSM), de prendre toutes les mesures utiles de nature à assurer l'effectivité de la prise en charge de l'examen bucco-dentaire et des soins consécutifs, conformément aux dispositions des articles L. 2132-1 et L. 162-1-12 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la CNAM et de la CSSM, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, même si Mayotte n'est pas exclue du dispositif " C " régi par les articles L. 2132-2-1 du code de la santé publique et L. 162-1-12 du code de la sécurité sociale, les assurés concernés se voient opposer des refus de prise en charge du bilan bucco-dentaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, la Caisse nationale d'assurance maladie conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'elle a pris les mesures utiles afin d'assurer l'effectivité à Mayotte des dispositions légales encadrant le remboursement de l'examen bucco-dentaire prévu aux termes de l'article L. 2132-2-1 du code de la santé publique.
La requête a été communiquée à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par un acte enregistré le 29 avril 2025, M. A déclare se désister de de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 mai 2025 :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 5 mars 2024, reçu le 12 mars suivant, M. B A, chirurgien-dentiste, a demandé à la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) de mettre en œuvre, dans le département de Mayotte, toutes les mesures propres à garantir l'effectivité et l'application du programme national de prévention de la santé bucco-dentaire, dit " C ", tel que prévu par l'article L. 2132-2-1 du code de la santé publique. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'ordonner à la CNAM et à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSSM) de mettre en œuvre ce programme à Mayotte.
Sur le désistement de M. A :
2. Par un acte enregistré le 29 avril 2025, M. A a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la Caisse nationale d'assurance maladie et à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à l'Agence régionale de santé de Mayotte, au préfet de Mayotte et au ministre chargé de l'outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Duvanel, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.