Legislator Jurisprudence & Législation
2401010 Généré par l'IA

Expulsion Order Annulled Due to Family Life Rights (Article 8)

Numéro de cause 2401010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal annulled an order compelling an individual to leave the national territory and designating a country for his return, based on the finding that the order constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, primarily due to his established, stable civil union (PACS) with a national citizen. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months and to issue a temporary residence permit pending that review, while also ordering the State to pay the applicant's counsel a specified sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Expulsion Order Annulled Due to Family Life Rights (Article 8): Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months and to issue a temporary residence permit pending that review, while also ordering the State to pay the applicant's counsel a specified sum for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
motif d'expulsion droit de séjour union civile convention européenne des droits de l'Homme droit à la vie respect de la vie familiale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the operative part (Article 3) for ordering the State to pay costs to the lawyer.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français attaquées implique que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à M.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the operative part (Article 3) for ordering the State to pay costs to the lawyer, relating to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article formed the main ground for annulling the prefect's order by finding a disproportionate infringement on the applicant's right to respect for private and family life.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This procedural article was applied to order the prefect to issue a provisional residence permit pending re-examination of the situation following the annulment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part (Article 3) for ordering the State to pay costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part (Article 3) for ordering the State to pay costs to the lawyer, relating to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, M. A B, représenté par

Me Neraudau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ;

- le droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en œuvre avant l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée de plusieurs erreurs de fait ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

- la décision a été prise en méconnaissance de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ;

- le droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en œuvre avant l'édiction de la décision fixant le pays de destination ;

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;

- la décision n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du

16 septembre 2024.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rimeu,

- et les observations de Me Emmanuelle NERAUDAU, représentant M. B, et celles de M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 10 janvier 2024, dont M. B, ressortissant guinéen, demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier l'ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a conclu, le 12 janvier 2023, un pacte civil de solidarité (PACS) avec une ressortissante française. La communauté de vie du couple est établie par les pièces du dossier, nonobstant les circonstances, d'une part que M. B a séjourné en 2021 chez d'autres personnes avant de s'installer avec sa compagne, et d'autre part que M. B avait une domiciliation chez France Terre d'asile le temps de l'examen de sa demande d'asile. Par ailleurs, si les trois enfants de M. B résident en Guinée, il ressort des pièces du dossier qu'il est divorcé de leur mère. Enfin, M. B justifie avoir tissé des liens personnels en France, s'être investi comme bénévole au sein d'une association et avoir travaillé quand il y a été autorisé. Dans ces conditions, eu égard à la stabilité de sa relation avec une ressortissante française, l'obligation de quitter le territoire français contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 10 janvier 2024 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français attaquées implique que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à M. B une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur sa situation. Il y a lieu d'enjoindre à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois.

Sur les frais liés au litige :

6. M. B a obtenu le bénéfice l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 000 euros à verser à Me Néraudau sur le fondement des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée à la requérante.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 10 janvier 2024 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Néraudau, avocate de M. B, la somme de

1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Néraudau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire Atlantique et à Me Néraudau.

Fait à Nantes, le 9 octobre 2024.

La magistrate désignée,

S. RIMEU

La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique

en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis

en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir

à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,