Legislator Jurisprudence & Législation
2401009 Généré par l'IA

Residence Tax Discharge Based on Utility Consumption

Numéro de cause 2401009
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioners sought the discharge of a residence tax assessment for a property in a rural commune for the year 2023, claiming it was their principal residence, despite their tax declarations listing a different address, which they asserted was merely a correspondence address for their son. The court ruled that the claims for tax restitution and interest were inadmissible due to the lack of a current dispute with the tax collector and that the demands for administrative injunctions were outside the court's jurisdiction. However, on the merits of the discharge, the court found that the substantial evidence provided by the petitioners, particularly high and seasonally consistent water and electricity consumption at the rural property during 2022 and 2023, sufficiently demonstrated that the property in Montacher-Villegardin constituted their principal residence as of January 1st, 2023, leading to the decision to grant the discharge from the secondary residence tax.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 10 du code général des impôts, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 1727 du code général des impôts, article 1407 du code général des impôts; Residence Tax Discharge Based on Utility Consumption: The court ruled that the claims for tax restitution and interest were inadmissible due to the lack of a current dispute with the tax collector and that the demands for administrative injunctions were outside the court's jurisdiction. However, on the merits of the discharge, the court found that the substantial evidence provided by the petitioners, particularly high and seasonally consistent water and electricity consumption at the rural property during 2022 and 2023, sufficiently demonstrated that the property in Montacher-Villegardin constituted their principal residence as of January 1st, 2023, leading to the decision to grant the discharge from the secondary residence tax.

Mots-clés

Généré par l'IA
taxations fiscales impôt sur la consommation résidence secondaire restitution de la propriété impôt foncier consommation d'eau

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 10 du code général des impôts
- leur résidence principale au sens de l'article 10 du code général des impôts est leur maison de Montacher-Villegardin, comme l'établissent les différents documents qu'ils produisent et qui démontrent la réalité et la permanence de leur installation à cette adresse.
article R. 611-7 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (points I and II) regarding the court's ability to rely on a ground of inadmissibility raised ex officio; this procedural citation does not appear in the final dispositive orders (Articles 1-4).
article R. 222-13 du code de justice administrative
Hugez, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning regarding the dispensation of public report presentation; this is a procedural note and not part of the final dispositive orders.
article 1727 du code général des impôts
codegénéraldesimpôts
article 1407 du code général des impôts
Cited in the reasoning (point 6) to define secondary residences; this article is not cited in the final dispositive orders.
article 1415 du code général des impôts
Cited in the reasoning (point 6) regarding the date of assessment; this article is not cited in the final dispositive orders.
Article 1er
The core order granting the requested discharge from the primary house tax assessment for the specified property.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core order granting the requested discharge from the primary house tax assessment for the specified property.

Article 2

Rejection of the remaining claims made by M. and Mme D in the first proceeding (2401009).

Article 3

Rejection of the remaining claims made by M. D in the second proceeding (2401011).

Article 4

Order concerning the notification of the judgment to the parties involved.

article R. 208 du livre des procédures fiscales

Cited in the reasoning (point 4) regarding the inadmissibility of claims for reimbursement and interest, though these claims were ultimately rejected under procedural grounds, not based on this specific article in the dispositive.

article R. 611-7 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (points I and II) regarding the court's ability to rely on a ground of inadmissibility raised ex officio; this procedural citation does not appear in the final dispositive orders (Articles 1-4).

article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the dispensation of public report presentation; this is a procedural note and not part of the final dispositive orders.

article 1407 du code général des impôts

Cited in the reasoning (point 6) to define secondary residences; this article is not cited in the final dispositive orders.

article 1408 de ce code

Cited in the reasoning (point 6) regarding who is liable for the tax; this article is not cited in the final dispositive orders.

article 1415 du code général des impôts

Cited in the reasoning (point 6) regarding the date of assessment; this article is not cited in the final dispositive orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2401009 le 25 mars 2024, M. et Mme C D demandent au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d'habitation à laquelle le premier nommé a été assujetti au titre de l'année 2023, dans les rôles de la commune de Montacher-Villegardin, à raison d'une maison d'habitation sise lieu-dit Montrenaud sur le territoire de cette commune ;

2°) de condamner l'État à leur restituer la somme acquittée et à leur verser des intérêts moratoires.

Ils soutiennent que :

- l'adresse mentionnée sur leur déclaration de revenus ne constitue pas l'adresse de leur résidence principale, mais l'adresse de correspondance qu'ils ont choisie ; ils ont porté sur leur déclaration de revenus de l'année 2012 une mention manuscrite explicite valant élection de domicile ;

- leur résidence principale au sens de l'article 10 du code général des impôts est leur maison de Montacher-Villegardin, comme l'établissent les différents documents qu'ils produisent et qui démontrent la réalité et la permanence de leur installation à cette adresse.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet et 5 septembre 2024, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées le 16 juillet 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la restitution de la somme acquittée et au versement d'intérêts moratoires, en l'absence de litige né et actuel sur ce point avec le comptable compétent.

II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2401011 le 27 mars 2024, et un mémoire enregistré le 6 août 2024, M. C D demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023, dans les rôles de la commune de Montacher-Villegardin, à raison d'une maison d'habitation sise lieu-dit Montrenaud sur le territoire de cette commune ;

2°) d'écarter des débats la pièce n° 1 produite par l'administration ;

3°) de condamner l'État à lui restituer la somme acquittée ;

4°) d'enjoindre au service des impôts des particuliers de Paris 11 de cesser de modifier son adresse et de " créer la pagaille dans son dossier ".

Il soutient que :

- l'avis de taxe foncière est nul de plein droit, dès lors qu'il ne mentionne pas l'adresse réelle du bien immobilier et l'adresse réelle de correspondance de l'assujetti ;

- l'administration a fabriqué une fausse déclaration de revenus au titre de l'année 2022 pour modifier les informations déclarées par le contribuable ;

- il est fondé à se prévaloir de la documentation administrative référencée BOI-IF-TH-20-20-20, aux termes de laquelle " la résidence principale doit s'entendre du logement où il réside habituellement et effectivement et où se situe le centre de ses intérêts professionnels et matériels " et de la réponse du ministre chargé du budget, publiée le 29 juillet 1993 à la question écrite n° 00211 du 29 avril 1993 du sénateur Jean Cluzel, aux termes de laquelle " la résidence principale du contribuable doit s'entendre du logement où il réside habituellement et effectivement et où se situe le centre de ses intérêts professionnels et matériels ", dès lors que ces énonciations ne font pas référence à une adresse fiscale ;

- cette maison d'habitation qui constituait sa résidence secondaire avant sa retraite est devenue sa résidence principale depuis sa retraite, tandis que son adresse à Paris est devenue à cette même date la résidence principale de son fils aîné.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet et 5 septembre 2024, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées le 16 juillet 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office, tirés, le premier, de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la restitution de la somme acquittée, en l'absence de litige né et actuel sur ce point avec le comptable compétent et le second, de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal prononce diverses injonctions à l'encontre du service des impôts des particuliers de Paris 11, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration, en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l'a dispensé de présenter des conclusions sur ces affaires en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Irénée Hugez.

Une note en délibéré, présentée par M. D, a été enregistrée le 25 septembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. C D a été assujetti à la taxe d'habitation à raison d'une maison d'habitation sise lieu-dit Montrenaud sur le territoire de la commune de Montacher-Villegardin dans l'Yonne, au titre de l'année 2023. La cotisation afférente a été mise en recouvrement le 31 octobre 2023 pour un montant de 2 408 euros. Par une décision explicite du 23 janvier 2024, l'administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable du 23 décembre 2023, tendant au dégrèvement de cette taxe. Par la première requête susvisée, M. et Mme D demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle M. D a été assujetti au titre de l'année 2023 dans les rôles de la commune de Montacher-Villegardin, à raison de la maison d'habitation précitée, et de condamner l'État à leur restituer le montant déjà acquitté et les intérêts moratoires correspondants. Par la deuxième requête susvisée, M. D demande au tribunal de prononcer la décharge de la même imposition, de condamner l'État à lui restituer la somme acquittée et de prononcer une injonction à l'encontre du service des impôts des particuliers de Paris 11.

2. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même cotisation de taxe d'habitation. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur la recevabilité :

3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. ".

4. Les conclusions des deux requêtes tendant à la restitution de l'imposition litigieuse et au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables, en l'absence de litige né et actuel sur ce point avec le comptable compétent. Par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées.

5. En second lieu, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration, hors les hypothèses limitativement prévues par le code de justice administrative. Par suite, les conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne au service des impôts des particuliers de Paris 11 de cesser de modifier l'adresse postale de M. D et de " créer la pagaille dans son dossier ", qui sont irrecevables, doivent également être rejetées.

Sur les conclusions à fin de décharge :

6. En premier lieu, aux termes des deux premiers alinéas du I de l'article 1407 du code général des impôts : " La taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale ; ". Selon le I de l'article 1408 de ce code : " La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires () sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ".

7. D'une part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation.

8. D'autre part, il résulte des dispositions précitées qu'est redevable de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires pour l'année entière la personne qui, au 1er janvier de l'année, occupe un logement qui ne constitue pas sa résidence principale ou, à défaut, en est propriétaire.

9. M. et Mme D soutiennent que la maison de Montacher-Villegardin constitue leur résidence principale depuis plusieurs années, et notamment tout au long de l'année 2023 et que l'adresse à Paris mentionnée sur leur déclaration de revenus est l'adresse de leur fils, et celle de leur résidence principale avant que M. D ne prenne sa retraite, à laquelle ils ont élu domicile pour recevoir le courrier de l'administration fiscale. Ils produisent, à l'appui de leurs requêtes introductives, au soutien de leur contestation, leurs cartes d'électeur, montrant leur participation à cinq scrutins au cours de l'année 2022, une facture de ligne fixe téléphonique mentionnant des communications régulières entre septembre et novembre 2022, une facture d'électricité concernant la période de janvier à mars 2022, une correspondance de compagnie d'assurance, un avis d'échéance de cotisation d'assurance habitation portant sur la période de l'année 2022, un avis d'échéance de cotisation automobile adressé à Montacher-Villegardin, deux en-têtes de relevés bancaires au titre de la période du 23 novembre 2022 au 23 janvier 2023, mentionnant la même adresse, deux autres correspondances bancaires relatives aux mois de juin 2022 et janvier 2023, une ordonnance et un bulletin de sortie du 9 novembre 2022 du centre hospitalier de Sens, une ordonnance datée du 27 septembre 2022 d'un médecin, situé à Saint-Valérien dans l'Yonne, une facture du 11 juin 2022 d'entretien d'un véhicule émise par la concession Renault de Chéroy dans l'Yonne, un procès-verbal de contrôle technique en date du 25 février 2022 émis par un centre de contrôle situé à Égreville en Seine-et-Marne, trois factures de la société Expert Jardin, en dates des 22 juillet, 5 septembre 2022 et 26 juin 2023, un contrat d'entretien du domicile à raison de six heures hebdomadaires, en date du 14 octobre 2022 et un appel de fonds d'un syndic du 17 octobre 2022.

Tous ces documents, hormis le procès-verbal de contrôle technique, sont revêtus de l'adresse de Montacher-Villegardin. Seuls certains d'entre eux concernent une prestation assurée à l'adresse de Montacher-Villegardin. Néanmoins, la quasi-totalité de ces documents, hormis l'une des factures de la société Expert Jardin et certaines des correspondances bancaires, sont relatives à l'année 2022 et sont insusceptibles, à eux seuls, de venir au soutien de ce que la résidence principale de M. et Mme D au 1er janvier 2023 serait située dans cette commune de l'Yonne.

10. Toutefois, M. D, dans sa seconde requête, a produit, le 6 août 2023, les premières pages des six factures d'électricité qu'il a acquittées pour la maison de Montacher-Villegardin, qui mentionnent un montant total hors taxes de 5 475,74 euros pour l'année 2023 et révèlent une consommation particulièrement élevée au cours des périodes de fin d'automne, d'hiver et de début de printemps et une consommation particulièrement modérée au cours des autres périodes. Les mêmes factures, au titre de l'année 2022 mentionnent un montant total hors taxes d'électricité de 4 529,62 euros, témoignant de la même saisonnalité. M. D produit également les factures d'eau relatives à cette maison, mentionnant une consommation de 101 mètres cubes au titre de la période de novembre 2022 à avril 2023 et de 152 mètres cubes au titre de la période de mai à octobre 2023, soit une consommation annuelle très supérieure à la consommation moyenne annuelle d'un couple. Si, comme le soutient l'administration fiscale, la déclaration de revenus souscrite par les intéressés au titre de l'année 2022 mentionne une adresse à Paris au 1er janvier 2023 sans qu'aucun changement d'adresse en 2022 ne soit signalé, il est exact que les intéressés ont mentionné sur leur déclaration de revenus de l'année 2022 leur " élection de domicile " à l'adresse de Paris chez M. A D, et que cette adresse est reprise sur leur déclaration de revenus de l'année 2023.

11. Enfin, l'administration fiscale soutient désormais que M. et Mme D occupent à Paris un appartement, sis 10 passage de la Main-d'Or, distinct de l'appartement occupé par leur fils. Elle produit, au soutien de sa position, l'avis de taxe d'habitation relatif à cet appartement, établi au nom de Mme D, un document annexe mentionnant l'occupation, à titre de résidence principale, de cet appartement d'une pièce et d'une surface de trente mètres carrés par Mme D et le dégrèvement de la cotisation de taxe d'habitation, prononcé par le service pour cet appartement le 22 juillet 2024. L'administration n'établit cependant ni les circonstances dans lesquelles a été établi cet avis de dégrèvement, ni ses motifs, ni les déclarations souscrites par les époux D quant aux conditions d'occupation de l'ensemble des biens immobiliers dont ils sont propriétaires ou occupants, ni même la liste de ces biens, ni quelque autre élément permettant d'infirmer les conclusions qui peuvent être tirées de la production des pièces énumérées aux points 9 et 10 du présent jugement. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des éléments précités, et tout particulièrement aux consommations d'eau et d'électricité établies par M. D au cours des années 2022 et 2023, il résulte de l'instruction que l'adresse de Montacher-Villegardin doit être regardée comme la résidence principale de M. et Mme D à la date du 1er janvier 2023. Dès lors, M. et Mme D sont fondés à soutenir que c'est à tort que M. D a été assujetti à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, à raison de ce logement, considéré à tort par l'administration comme constituant pour eux, au 1er janvier 2023, une résidence secondaire.

12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'écarter des débats la pièce n° 1 produite par l'administration et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes présentés à l'appui des conclusions à fin de décharge, que M. et Mme D sont fondés à demander la décharge de la cotisation primitive de taxe d'habitation à laquelle M. D a été assujetti au titre de l'année 2023, dans les rôles de la commune de Montacher-Villegardin, à raison d'une maison d'habitation sise lieu-dit Montrenaud sur le territoire de cette commune. La présente décision ne fait néanmoins, par elle-même, pas obstacle à ce que le service, s'il s'y croit fondé, et dans le respect des règles procédurales et de prescription applicables, remette à la charge de Mme D la taxe d'habitation relative à l'appartement mentionné au point 11 du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : M. D est déchargé de la cotisation primitive de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 dans les rôles de la commune de Montacher-Villegardin, à raison d'une maison d'habitation sise lieu-dit Montrenaud.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. et Mme D présentées dans l'instance n° 2401009 est rejeté.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. D, présentées dans l'instance n° 2401011, est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme B E et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.

Le magistrat désigné,

I. Hugez

La greffière,

L. Curot

La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2, 2401011