Refusal of Residency Permit Upheld on Grounds of Insufficient Humanitarian Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal rejected a request to annul a prefectoral decision refusing a residency permit, which had already been partially adjudicated in a prior judgment concerning the expulsion order, travel ban, and placement under residence. The court reasoned that the prefectural official who signed the refusal held the proper delegation of authority, that the refusal was based on a sufficient examination of the applicant's situation and was adequately motivated, and that the applicant's claims of over five years of continuous residence and professional integration did not constitute the "humanitarian considerations or exceptional grounds" required for a permit under the relevant statute, thus dismissing all related claims for injunctions and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residency Permit Upheld on Grounds of Insufficient Humanitarian Grounds: The court reasoned that the prefectural official who signed the refusal held the proper delegation of authority, that the refusal was based on a sufficient examination of the applicant's situation and was adequately motivated, and that the applicant's claims of over five years of continuous residence and professional integration did not constitute the "humanitarian considerations or exceptional grounds" required for a permit under the relevant statute, thus dismissing all related claims for injunctions and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request.
Cited in the rejected conclusion concerning the allocation of costs (Article 8 mentions the rejection of conclusions based on this article).
Cited in the rejected conclusion concerning the allocation of costs (Article 8 mentions the rejection of conclusions based on this article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai et 7 mai 2024, M. B A, représenté par l'AARPI Ad'Vocare, avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de communiquer les éléments sur le fondement desquels ont été édictées les décisions attaquées ;
2°) d'annuler les décisions du 4 mars 2024 par lesquelles la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, y a interdit son retour pour la durée de quatre ans et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
3°) d'annuler la décision non datée par laquelle la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour la durée de quarante-cinq jours ;
4°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le fichier dit " système d'information Schengen " ;
5°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé dans le délai de deux jours à compter de la notification du jugement ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient, dans le dernier état de ses écritures, que
la décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est entachée d'incompétence ;
- n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
l'obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est entachée d'incompétence ;
- est entachée d'erreur de droit ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
la décision de refus de départ volontaire :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est entachée d'incompétence ;
- " est entachée d'illégalité [dès lors que] les motifs justifiant cette décision manquent en fait " ;
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
la décision fixant le pays d'éloignement :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est entachée d'incompétence ;
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
l'interdiction de retour :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est entachée d'incompétence ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ;
- n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ;
l'assignation à résidence :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est entachée d'incompétence ;
- est entachée d'erreur de droit ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Une ordonnance en date du 15 mai 2024 a fixé la clôture d'instruction au 30 mai 2024.
M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 2 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- et les observations de Me Bourg, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions en date du 4 mars 2024, la préfète de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, ressortissant bangladais, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, y a interdit son retour pour la durée de quatre ans et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par une décision non datée l'autorité préfectorale a également assigné l'intéressé à résidence pour la durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande l'annulation de ces décisions.
Sur l'étendue du litige :
2. Le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par un jugement rendu le 14 mai 2024, a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a statué sur la légalité des décisions l'ayant obligé à quitter le territoire français sans délai, y ayant interdit son retour pour la durée de quatre ans, ayant fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'ayant assigné à résidence pour la durée de 45 jours. Dès lors, il y a lieu, par le présent jugement, de ne statuer que sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2024 par laquelle la préfète de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
3. La décision attaquée est signée par M. Maurel, secrétaire général de la préfecture de l'Allier, qui bénéficiait d'une délégation de signature selon un arrêté du 28 juin 2023 de la préfète de l'Allier, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Allier à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au droit au séjour des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du refus de titre de séjour attaqué doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l'édiction du refus de titre de séjour en litige, l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet doit être écarté.
5. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
7. Le requérant fait valoir qu'il vit depuis plus de cinq ans en France de manière continue, qu'il n'a plus aucune attache au Bangladesh et qu'il a travaillé et s'est inséré professionnellement. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas, par elles-mêmes et à elles seules, de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qui justifieraient l'admission au séjour de M. A sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que l'autorité préfectorale n'a pas entaché le refus de titre de séjour attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dernières dispositions.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner le supplément d'instruction sollicité par le requérant, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.