Legislator Jurisprudence & Législation
2401008 Généré par l'IA

Suspension of Deportation Pending Article 8 Review

Numéro de cause 2401008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal granted a request to suspend the execution of an order requiring a Haitian national, who has resided in the territory for over five years, established strong personal and professional ties including schooling and an apprenticeship, and whose removal decision implicated potential violations of his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, to cease immediately, finding that the requirement of urgency was met due to the immediate threat of expulsion and that the asserted argument concerning Article 8 rights created a serious doubt as to the legality of the decision; consequently, the court ordered the temporary issuance of a work authorization valid until the final judgment and the return of the applicant's passport, while rejecting the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L.521-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.761-1 du code de justice administrative, articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Suspension of Deportation Pending Article 8 Review: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

Mots-clés

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éloignement renvoi de la famille griefs de droits humains droit au retour suspension de la naturalisation convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L.521-1 du code de justice administrative

Used as the primary legal basis for ordering the suspension of the administrative decision.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

Cited in the reasoning (and relied upon in point 6) to establish a serious doubt regarding the legality of the contested order, justifying the suspension.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to address the rejected request for the payment of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Djimi, demande au tribunal :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, jusqu'à la décision au fond à intervenir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui restituer son passeport haïtien sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, jusqu'à la décision au fond à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;

- aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2400973, enregistrée le 24 juillet 2024, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné Mme Sollier, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 12 août 2024 à 14h.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Cetol, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de Mme Sollier, juge des référés ;

- les observations de M. B, qui persiste dans ses écritures et indique ne plus avoir de nouvelles de sa mère, restée en Haïti, depuis son arrivée en France en janvier 2019.

Le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience le 12 août 2024 à 14h13.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant haïtien né le 27 mai 2003 à Léogane (Haïti) est entré en France le 1er janvier 2019 selon ses déclarations. A la suite d'une procédure de vérification du droit de circulation ou de séjour, le préfet de la Guadeloupe, par arrêté du 22 juillet 2024, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

En ce qui concerne l'urgence :

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. De plus, l'article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant écarté l'application en Guadeloupe de l'article L. 722-7 du même code, le recours d'un étranger dirigé contre une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ne suspend pas l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d'éloignement ainsi décidée est de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. En l'espèce, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Guadeloupe a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, il bénéficie de la présomption d'urgence prévue au point précédent de la présente ordonnance. Cette présomption n'étant pas renversée par le préfet, la condition tenant à l'urgence doit, dès lors, être regardée comme satisfaite.

En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté :

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en juin 2019 au moins, à l'âge de 16 ans, et vit ainsi sur le territoire depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée. Il vit avec son père, la femme de celui-ci et son demi-frère et indique à l'audience qu'il n'a plus de nouvelles de sa mère, restée en Haïti, depuis le mois de janvier 2019. Dès son arrivée, il a été scolarisé en classe de troisième au collège Edmond Bambuck, avant de poursuivre au lycée Paul-Lacave jusqu'en juillet 2023. Depuis le 4 décembre 2023, il est apprenti dans le cadre d'un certificat d'aptitude professionnelle " Peinture en carrosserie ". Dans ces conditions, compte tenu des liens de l'intéressé sur le territoire français, de son intégration scolaire et professionnelle et de la durée de sa présence, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. L'exécution de la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe, d'une part, de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à la notification du jugement statuant sur la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2400973. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à la délivrance cette autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

9. D'autre part, la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de restituer le passeport de M. B dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été retenu pour une autre cause que la garantie de son départ ordonné par l'arrêté annulé. Par suite, et sous réserve de changement dans les circonstances de droit et de fait, il y a lieu d'ordonner au préfet de la Guadeloupe de restituer le passeport de M. B. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. Il résulte des dispositions combinées des articles 37, 43 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat. L'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

11. D'une part, M. B, pour le compte duquel les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont été présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D'autre part, l'avocate de M. B n'a pas demandé que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme correspondant aux frais liés à l'instance qu'elle aurait réclamés à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai de départ, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation enregistrée sous le n° 2400973.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à la notification du jugement statuant sur la requête en annulation enregistrée sous le n° 2400973, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de restituer le passeport de M. B.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.

Rendue public par mise à disposition au greffe, le 12 août 2024.

La juge des référés,

signé

M. SOLLIER

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. Cétol

N° 241008