Claimant v. Prefecture: Residence Permit Refusal and Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectoral decision refusing a residence permit, ordering departure from France, and setting a departure deadline, arguing procedural errors, violation of the Franco-Algerian agreement, and infringement of fundamental rights, including Article 8 of the ECHR. The court provisionally granted the legal aid request, but rejected the principal claims, finding that the prefect acted within her delegated authority, that the claimant failed to prove regular entry into French territory as required by the Schengen Agreement, and that the claimant did not sufficiently substantiate claims regarding the duration of his common life with his French spouse or the proportionality of the removal measure under Article 8 ECHR.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. Prefecture: Residence Permit Refusal and Expulsion Order: The court provisionally granted the legal aid request, but rejected the principal claims, finding that the prefect acted within her delegated authority, that the claimant failed to prove regular entry into French territory as required by the Schengen Agreement, and that the claimant did not sufficiently substantiate claims regarding the duration of his common life with his French spouse or the proportionality of the removal measure under Article 8 ECHR.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAM. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Basis for granting provisional legal aid.
This provision regarding costs was cited in the rejected conclusion for costs in Article 2.
This provision regarding costs was cited in the rejected conclusion for costs in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. A B, représenté par la SCP Tertio Avocats, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- il est entré régulièrement sur le territoire français ;
- elle méconnait l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet a refusé d'examiner sa demande et s'est cru, à tort, lié par la précédente décision et l'absence de visa long séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait le droit d'être entendu tel qu'énoncé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle méconnait le principe du contradictoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le traité sur l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Richard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / ().".
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
3. Par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l'effet de signer tous les actes et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
4. Il ressort des pièces du dossier que le refus de titre de séjour a été pris à la suite de demandes formées par l'intéressé et que la mesure d'éloignement en litige a été prise à la suite de ces demandes de titre de séjour présentées. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ni qu'elle aurait été empêchée de présenter spontanément des observations ou documents avant que soit prise les décisions attaquées. Dès lors, le moyen invoqué à l'encontre des décisions attaquées et tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, au sens du principe général du droit de l'Union européenne consacré à l'article 41 de la charge des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté.
5. Les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoient la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " : " au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ". Aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent () ". La souscription de la déclaration prévue par cet article est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger et en l'espèce à un ressortissant algérien, soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
7. Si M. B soutient qu'il est entré en France en provenance de Malte, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait déclaré son entrée en France, dans les conditions prévues à l'article 22 précité de la convention d'application de l'accord de Schengen. Dès lors, M. B ne justifiant pas de son entrée régulière sur le territoire français, la préfète du Bas-Rhin pouvait pour ce seul motif lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de français sans méconnaître les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 17 décembre 1968. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté.
6. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. B ou qu'elle ne s'est pas sentie liée par l'absence de détention d'un visa de long séjour pour refuser de délivrer tout titre de séjour à M. B. Le moyen doit dès lors être écarté sur ce point.
7. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, de son union avec une ressortissante française le 4 janvier 2020, de leur vie commune ainsi que d'une promesse d'embauche. Toutefois, d'une part, si l'intéressé fait valoir être présent en France depuis 2015, il ne justifie pas du caractère habituel ni de la durée de sa présence en France depuis cette date. Il ne justifie pas de l'ancienneté de sa vie commune avec sa conjointe française et ne produit aucun élément de nature à contredire la préfète du Bas-Rhin qui indique que l'intéressé n'a pas été en mesure d'étayer sa demande concernant l'ancienneté et la réalité de sa vie commune avec son épouse. Dans ces conditions et alors que pour justifier de son insertion dans la société française, il se borne à produire une promesse d'embauche obtenue le 9 février 2024 soit postérieurement à la décision en litige, le requérant ne justifie pas qu'en refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial et en l'obligeant à quitter le territoire, la préfète du Bas-Rhin a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
9. La décision fixant le délai de départ volontaire comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
10. Le moyen tiré du défaut de contradictoire n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du janvier 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SCP Tertio Avocats et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La première assesseure,
S. MALGRAS
Le président rapporteur,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,