Claimant v. State Regarding Expulsion Order and Residency Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of an order to leave French territory and a subsequent 45-day residency order, alleging lack of proper motivation and factual error regarding family ties, as well as the misapplication of Article L. 435-1 of the code governing foreigners' entry and stay. The court rejected all claims, finding that the expulsion order was sufficiently motivated and legally based on Article L. 611-1, rendering the reference to Article L. 435-1 inoperable, while also noting the claimant provided no evidence to support the alleged family ties constituting a factual error for either decision, leading to the dismissal of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative; Claimant v. State Regarding Expulsion Order and Residency Requirement: 435-1 of the code governing foreigners' entry and stay. The court rejected all claims, finding that the expulsion order was sufficiently motivated and legally based on Article L. 611-1, rendering the reference to Article L. 435-1 inoperable, while also noting the claimant provided no evidence to support the alleged family ties constituting a factual error for either decision, leading to the dismissal of the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
This provision concerns the designation of the single judge responsible for ruling on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. A se disant Mohamed B, représenté par Me Salas, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour la durée de 45 jours.
M. A se disant B soutient que :
l'obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il a de la famille en France ;
- est entachée d'un défaut de motivation ;
l'assignation à résidence :
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il a de la famille en France ;
- est entachée d'un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A se disant B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jurie, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 30 avril 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. A se disant B et se déclarant ressortissant algérien, à quitter le territoire français. Par un arrêté distinct, daté du même jour, la préfète de l'Allier a assigné l'intéressé à résidence pour la durée de 45 jours. Le requérant demande l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a obligé M. A se disant B à quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
3. L'obligation de quitter le territoire français en litige a été prise sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non pas à la suite d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement en litige.
4. L'allégation de M. A se disant B selon laquelle il dispose d'attaches familiales en France n'est corroborée par aucun des éléments du dossier. Par suite l'erreur de fait dont se prévaut le requérant, à supposer même qu'elle puisse être regardée comme étant soulevée, ne peut qu'être écartée.
Sur la légalité de l'assignation à résidence :
5. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a assigné M. B à résidence comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
6. L'assignation à résidence en litige ne trouve pas son fondement dans les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que M. A se disant B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance desdites dispositions à l'encontre de l'assignation à résidence prise à son encontre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu'être écarté.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas des mentions de la décision attaquée que, pour assigner M. A se disant B à résidence, la préfète de l'Allier se serait fondée sur son absence de cellule familiale en France. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il dispose d'attaches familiales sur le territoire français. Ainsi, l'erreur de fait dont se prévaut M. A se disant B, à supposer même qu'elle puisse être regardée comme étant soulevée, ne peut qu'être écartée.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A se disant B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A se disant B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Mohamed B, au préfet du Puy-de-Dôme et à la préfète de l'Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2024.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401008