Foreign National's Claim for Expedited Residence Permit Appointment Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had submitted an online request for a first-time appointment to apply for a residence permit on professional grounds in late 2022 and subsequently sent numerous unsuccessful follow-ups, sought an emergency order to compel the prefect to schedule her appointment within fifteen days, citing unequal access to public service and disruption of public service continuity. The court rejected the request for general measures to fix unequal access to public service, stating that the judge in summary proceedings lacks the authority to order administrative organization measures, and it also rejected the specific request for an appointment order because the applicant failed to establish a particular urgency justifying an expedited review given she had delayed making her initial request until near the expiration of her initial authorized stay period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Foreign National's Claim for Expedited Residence Permit Appointment Rejected: The court rejected the request for general measures to fix unequal access to public service, stating that the judge in summary proceedings lacks the authority to order administrative organization measures, and it also rejected the specific request for an appointment order because the applicant failed to establish a particular urgency justifying an expedited review given she had delayed making her initial request until near the expiration of her initial authorized stay period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final operative order dismissing the claim.
Cited in the reasoning preceding the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs (though the order itself does not explicitly cite it for imposing costs, only rejecting the claim based on the overall outcome).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, Mme B A, représentée par la SELARL Aquae Avocats agissant par Me Vitel, demande au juge des référés :
1°) de prendre toutes les mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titres de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malgache, née le 16 décembre 1991, expose être entrée sur le territoire français en 2018. Le 16 décembre 2022, elle a présenté, sur la plateforme de téléservice " démarches simplifiées " de la préfecture de l'Essonne, une première demande de rendez-vous en vue de présenter une demande exceptionnelle au séjour pour motif professionnel. N'ayant aucune réponse de la préfecture, elle a effectué de nombreuses relances qui n'ont pas abouti.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
Sur les conclusions tendant à ce que soient prises toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public :
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Eu égard à son objet et aux pouvoirs dont le juge des référés dispose, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à ordonner au préfet de l'Essonne de prendre toutes mesures afin de faire cesser l'inégal accès à la préfecture pour déposer une demande de titre de séjour, les atteintes aux droits des étrangers et la rupture de continuité du service public ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin de convocation :
5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A a pu déposer, le 16 décembre 2022, son dossier de demande de rendez-vous pour une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail via le site de " démarches simplifiées ". Cette demande est actuellement en cours de traitement. Si Mme A fait valoir qu'elle tente depuis quatorze mois d'obtenir un rendez-vous, l'intéressée, qui déclare être entrée en France au début de l'année 2018, n'apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles elle s'est abstenue de toute démarche avant décembre 2022. Ainsi Mme A ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement ce rendez-vous, sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt ne soit respecté. Ainsi, en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par Mme A ne peut qu'être rejetée.
8. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 8 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.