Tunisian National Deportation Order Annulled Due to Family Life Interference
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal reviewed a challenge against a prefectural order requiring a Tunisian national, married to a French citizen and father to a French child with whom he maintained a continuous family life, to leave the national territory without delay, which also included setting a destination country and imposing a two-year re-entry ban. The court annulled the entire order, reasoning that compelling the applicant to leave constituted a disproportionate interference with his right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, especially given his established family ties in the country and the fact that the prefect failed to present a defense against the claims regarding the applicant's prior residency status. Consequently, the court also ordered the prefect to reconsider the applicant's situation within two months and to issue a provisional residence permit in the interim, awarding the applicant legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative; Tunisian National Deportation Order Annulled Due to Family Life Interference: The court annulled the entire order, reasoning that compelling the applicant to leave constituted a disproportionate interference with his right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, especially given his established family ties in the country and the fact that the prefect failed to present a defense against the claims regarding the applicant's prior residency status. Consequently, the court also ordered the prefect to reconsider the applicant's situation within two months and to issue a provisional residence permit in the interim, awarding the applicant legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found that the administrative decision violated the applicant's right to respect for private and family life under this article.
The court found that the administrative decision violated the applicant's right to respect for private and family life under this article.
This article was cited as the basis for issuing a provisional residence permit pending the re-examination of the applicant's case.
The State was ordered to pay the applicant a sum regarding costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. C B, représenté par Me Mascolo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre en qualité de parent d'enfant français ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont distraction au profit de son avocate.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît les " dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ".
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bergantz, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bergantz, magistrate désignée ;
- les observations de Me Mascolo, représentant M. B, qui conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins ;
- et les observations de M. B.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant tunisien né le 15 février 1986, a fait l'objet d'un arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est marié depuis le 24 juin 2011 avec une ressortissante française et qu'ils ont eu ensemble une fille, A, née à Nice le 24 novembre 2012. Les pièces produites aux débats permettent de confirmer la permanence de la vie commune depuis au moins le 1er novembre 2012. Il ressort en outre des pièces du dossier, contrairement aux mentions portées dans l'arrêté en litige, que le requérant a bénéficié d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " valable du 21 décembre 2014 au 22 décembre 2015. Il allègue, sans être contredit par le préfet qui n'a pas produit d'écritures en défense, ne pas avoir réussi à renouveler ce titre en raison de difficultés rencontrées pour refaire son passeport. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels elle a été prise. Par suite, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision 20 février 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français. Doivent également être annulées, par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement, les décisions du même jour par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. B, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
6. L'exécution de ce jugement implique seulement, en application des dispositions citées au point précédent, que le préfet des Alpes-Maritimes procède au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 février 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A. BergantzLe greffier,
Signé
A. Stassi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,