Legislator Jurisprudence & Législation
2401008 Généré par l'IA

Refusal of Exceptional Admission to Stay and Departure Order for Ivorian National

Numéro de cause 2401008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, a national of Côte d'Ivoire who entered France in 2015, sought annulment of a prefectural decision denying exceptional admission to stay under Article L. 435-1 of the code governing the entry and stay of foreigners, which also ordered their departure from the territory. The court upheld the prefect's decision, finding that the refusal to grant a residence permit was sufficiently motivated and that the administrative authority did not commit a manifest error of assessment in determining that the applicant's circumstances, despite over five years of residence and professional integration, did not meet the "humanitarian considerations or exceptional grounds" required by the relevant statute, especially given his single status and familial ties in his country of origin. Consequently, the associated order to leave the territory was deemed lawful as it derived from a sufficiently motivated refusal of the primary permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal of Exceptional Admission to Stay and Departure Order for Ivorian National: 435-1 of the code governing the entry and stay of foreigners, which also ordered their departure from the territory. The court upheld the prefect's decision, finding that the refusal to grant a residence permit was sufficiently motivated and that the administrative authority did not commit a manifest error of assessment in determining that the applicant's circumstances, despite over five years of residence and professional integration, did not meet the "humanitarian considerations or exceptional grounds" required by the relevant statute, especially given his single status and familial ties in his country of origin. Consequently, the associated order to leave the territory was deemed lawful as it derived from a sufficiently motivated refusal of the primary permit.

Mots-clés

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entrée dans un pays statut de séjour circonstances exceptionnelles décision préfectorale de renvoi motifs humanitaires interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited implicitly as the basis for rejecting the applicant's claim for costs, as stated in paragraph 9 and confirmed by the non-granting of the request mentioned in point 3 of the petition.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This statement is the main dispositive order rejecting the entirety of the applicant's claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This statement is the main dispositive order rejecting the entirety of the applicant's claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited implicitly as the basis for rejecting the applicant's claim for costs, as stated in paragraph 9 and confirmed by the non-granting of the request mentioned in point 3 of the petition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. B A, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article

L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaures Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 16 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 février 2024.

Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 23 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 21 novembre 1991, entré en France en 2015, selon ses déclarations, a sollicité, le 6 octobre 2022, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 décembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

5. Au soutien de ses conclusions, M. A se prévaut de sa résidence en France d'une durée de plus de cinq ans et de son intégration professionnelle en qualité d'agent de service au sein de la société " OKL Entreprises ", dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. S'il ressort des pièces du dossier que la société qui l'emploie a procédé à la déclaration de M. A auprès des organismes sociaux, a rempli à son bénéfice un " cerfa " de demande d'autorisation de travail et rédigé une lettre de soutien le concernant, il est néanmoins établi que l'intéressé n'occupe l'emploi d'agent de service pour la société " OKL Entreprises " que depuis le 7 septembre 2021, soit depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté, qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et son frère. Au demeurant, s'il soutient que le préfet de police s'est fondé sur l'avis défavorable émis le

5 décembre 2023 par le service de la main d'œuvre étrangère au motif d'une attestation de vigilance frauduleuse, il résulte des termes mêmes de l'arrêté que cette mention présente un caractère surabondant et que le préfet de police ne s'est pas fondé, dans l'arrêté attaqué, sur cette circonstance pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de police aurait ainsi pris la même décision en l'absence de cette mention. Dès lors c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée ainsi qu'il a été précisé au point 2.

7. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 5, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.

8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été exposé au point 5, que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ;

- Mme Perfettini, présidente honoraire de tribunal administratif ;

- Mme Desmoulière, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.

La présidente-rapporteure,

V. Hermann Jager

L'assesseure la plus ancienne,

D. Perfettini La greffière,

A. Heeralall

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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