Enforcement of Judgment Annulment of Implicit Refusal of Residency Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court addressed a request to enforce a prior definitive judgment that had annulled an implicit refusal of a residency permit due to a lack of stated reasons and ordered the prefect to re-examine the application within two months. The court found that the prefect had not justified taking the required action during the enforcement proceedings, leading the tribunal to order the prefect to comply within one month of the judgment's notification or face a penalty of 100 euros per day thereafter until execution, and further ordered the State to pay the applicant 800 euros under related legal provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 921-6 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Judgment Annulment of Implicit Refusal of Residency Permit: The court found that the prefect had not justified taking the required action during the enforcement proceedings, leading the tribunal to order the prefect to comply within one month of the judgment's notification or face a penalty of 100 euros per day thereafter until execution, and further ordered the State to pay the applicant 800 euros under related legal provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrders a daily fine (astreinte) against the Prefect if the previous judgment is not executed.
Used to order the State to pay a sum to M. B for legal costs (Article 3 of the decision).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er février 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande enregistrée le 29 mars 2023 de M. A B, représenté par la SELARL BS2A Bescou-Sabatier Avocats et Associés, tendant à faire exécuter le jugement n° 2110296 du 26 janvier 2023.
Par cette demande, complétée par un mémoire enregistré le 19 février 2024, M. B demande au tribunal :
1°) de faire exécuter ce jugement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la préfète du Rhône, qui n'a pas notifié de nouvelle décision, n'a pas réexaminé sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique au cours de laquelle le rapport de Mme Flechet a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / () Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
2. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'elle implique nécessairement en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient, le cas échéant, au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 de ce code, d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, si nécessaire, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.
3. Par le jugement visé ci-dessus du 26 janvier 2023, devenu définitif, le tribunal, après avoir constaté que la décision implicite de refus de titre de séjour opposée à M. B était illégale en raison de l'absence de communication de ses motifs, a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
4. La préfète du Rhône n'a pas justifié, durant la phase juridictionnelle de la procédure d'exécution, avoir procédé à l'exécution de ce jugement du tribunal en réexaminant la demande de titre de séjour présentée par M. B. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer à l'encontre de la préfète du Rhône, à défaut de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône si elle ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement du tribunal du 26 janvier 2023. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.
Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 26 janvier 2023.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier