Legislator Jurisprudence & Législation
2401007 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect Regarding Residency Permit Appointment Scheduling

Numéro de cause 2401007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought emergency relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for her initial residency permit application, citing repeated failures to secure an appointment and alleging disruption to public service and infringement of basic rights. The court rejected the petition, reasoning that the requested measure—ordering the prefect to schedule an appointment—would obstruct the execution of the prior administrative decisions that had successively classified the petitioner's multiple applications for a residency permit and exceptional admission to stay as "classées sans suite" (filed without follow-up).

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner v. Prefect Regarding Residency Permit Appointment Scheduling: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for her initial residency permit application, citing repeated failures to secure an appointment and alleging disruption to public service and infringement of basic rights. The court rejected the petition, reasoning that the requested measure—ordering the prefect to schedule an appointment—would obstruct the execution of the prior administrative decisions that had successively classified the petitioner's multiple applications for a residency permit and exceptional admission to stay as "classées sans suite" (filed without follow-up).

Mots-clés

Généré par l'IA
requête en nomination droit de pétition assignation du lieu de séjour permis d'habiter maintien de la détention formulation de la réserve

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the main claim, though it does not cite a specific legal ground directly justifying the rejection in this article itself.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request when it is manifestly ill-founded, which occurred implicitly in section 3.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Delimi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour ;

2°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé à l'issue de ce rendez-vous, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a déposé sa demande il y a plusieurs mois et qu'elle est demeurée sans réponse depuis, qu'elle réside en France depuis 2021 où se trouvent également ses deux filles et son mari, et qu'elle a multiplié les demandes de titre de séjour depuis deux ans sans que ses démarches aboutissent ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle est légitime, qu'elle ne dispose d'aucune autre voie pour obtenir un rendez-vous en préfecture en dehors de la procédure dématérialisée, et que cette mesure lui permettra de surmonter le blocage induit par les dysfonctionnements de cette procédure ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte de l'instruction que Mme B a sollicité à deux reprises la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le 2 mars 2022 et le 27 juin 2022. Ces deux demandes ont été classées sans suite. Par la suite, elle a sollicité a trois reprises son admission exceptionnelle au séjour le 26 septembre 2022, le 9 décembre 2022 et le 6 juillet 2023, ses deux premières demandes ayant également été classées sans suite, respectivement le 9 décembre 2022 et le 27 juin 2023. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme B doit être regardée comme faisant obstacle à l'exécution des quatre décisions administratives de classement sans suite qui lui ont été opposées.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 6 mars 2024.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.