Legislator Jurisprudence & Législation
2401005 Généré par l'IA

Rejection of Annulment Request for Removal Order of Irregular Migrant with Criminal Conviction

Numéro de cause 2401005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul an order requiring a third-country national, who had entered irregularly in 2020 and ignored previous removal orders, to immediately leave the territory, specifying the destination country, and imposing a three-year re-entry ban, was rejected because the court found the order was sufficiently motivated, based on a real and serious examination of the facts, and not subject to an error of law or a manifest error of assessment regarding the right to private and family life, given the individual's lack of established social ties in France, prior administrative removals, and a recent criminal conviction for refusing to comply with an order to stop and receiving stolen goods.

Regeste Legislator

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article R 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Rejection of Annulment Request for Removal Order of Irregular Migrant with Criminal Conviction: D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ".

Mots-clés

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éloignement interdiction d'entrée révocation de l'autorisation de séjour pays tiers suspension du renvoi forcé insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the appeal of M. A.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

Article R 776-26 du code de justice administrative

Cited to justify the closure of the investigation at the end of the hearing (procedural context leading up to the decision).

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. C A, représenté par Me Larrousse, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

M. A soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire :

o est insuffisamment motivée ;

o est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;

o est entachée d'une erreur de droit ;

o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Favre comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;

- les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal administratif de Rouen a désigné Mme Favre comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Favre, magistrate désignée ;

- les observations de Me Larrousse, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ;

- et les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal.

Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 10 décembre 1995, actuellement détenu à la maison d'arrêt de Rouen, déclare être entré sur le territoire en 2020. Le 15 novembre 2021, a fait d'une obligation de quitter le territoire sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le 21 avril 2023, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par l'arrêté attaqué du 20 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur les dispositions du 1° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a retenu que l'intéressé ne justifie pas être entré sur le territoire de manière régulière, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et qu'il constitue une menace pour l'ordre public. En outre, pour prendre cette décision, le préfet de la Seine-Maritime a retenu que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes des arrêtés attaqués, qui mentionnent, notamment, la situation administrative et personnelle de M. A, que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de ce dernier. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.

4. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ".

5. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. En dernier lieu, M A, entré de manière irrégulière sur le territoire en 2020, s'y est maintenu en dépit des mesures d'éloignement prononcées à son encontre les 15 novembre 2021 et 21 avril 2023. Célibataire et sans enfant, il ne justifie d'aucune attache particulière en France. Il affirme, sans toutefois l'établir, avoir travaillé dix-huit mois en tant qu'agent de service. Ces circonstances ne permettent pas de caractériser une insertion sociale et professionnelle en France, alors qu'il a été par ailleurs condamné par jugement du tribunal correctionnel de Rouen du 8 janvier 2024 à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et recel de bien provenant d'un vol. En outre, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et d'autres membres de sa famille. Compte tenu des conditions de son séjour, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire français.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024

La magistrate désignée,

Signé

L. FAVRE

La greffière,

Signé

S.LECONTE

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

No 2401005