Legislator Jurisprudence & Législation
2401004 Généré par l'IA

Haitian National v. Prefect: Residence Permit Renewal Denial Appeal

Numéro de cause 2401004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, a Haitian national, sought an urgent order compelling the prefect to issue a summons for a residence permit renewal application filed in September 2023, after her previous permit expired in December 2023 and subsequent extension of instruction, valid until May 2024, was not renewed. The court determined that the initial request (2401004) was moot because the administrative authority had provided an instruction extension certificate, though this certificate subsequently lapsed. Regarding the second, later request (2406992), the court reasoned that the failure to renew the instruction extension created an implicit rejection of the underlying residence permit application, rendering the subsequent request for an order to process the renewal unnecessary and potentially obstructing the execution of the implicit rejection decision, thus leading to the dismissal of the second request.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2; Haitian National v. Prefect: Residence Permit Renewal Denial Appeal: The court determined that the initial request (2401004) was moot because the administrative authority had provided an instruction extension certificate, though this certificate subsequently lapsed. Regarding the second, later request (2406992), the court reasoned that the failure to renew the instruction extension created an implicit rejection of the underlying residence permit application, rendering the subsequent request for an order to process the renewal unnecessary and potentially obstructing the execution of the implicit rejection decision, thus leading to the dismissal of the second request.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour citation à comparaître demande adressée à l'autorité licenciement administratif droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article directly orders the rejection of the second claim (requête n° 2406992).

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural article authorizes the judge to reject the request by reasoned order without applying the first two paragraphs of Article L. 522-1.

Article 1er

This article rules that there is no longer any need to rule on the first claim (requête n° 2401004).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the basis cited by the applicant for seeking the relief, but its application is superseded by the subsequent rulings.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I - Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024 sous le numéro 2401004, Madame B A, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours pour qu'elle puisse obtenir le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou un récépissé de demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés pour sa défense.

Elle soutient que, de nationalité haïtienne, qu'elle a déposé sa demande de

renouvellement de sa carte de séjour sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France le 29 septembre 2023, que sa carte de séjour est expirée depuis le 5 décembre 2023, qu'elle n'a reçu aucune réponse alors qu'elle doit passer des examens, que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de sa carte de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.

La requête a été communiquée le 27 janvier 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.

II - Par une requête enregistrée le 7 juin 2024 sous le numéro 2406992,

Madame B A, demande au tribunal, sur le fondement de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours pour qu'elle puisse obtenir le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou un récépissé de demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés pour sa défense.

Elle soutient que, de nationalité haïtienne, qu'elle a déposé sa demande de renouvellement de sa carte de séjour sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France le 29 septembre 2023, que sa carte de séjour est expirée depuis le 5 décembre 2023, qu'elle n'a reçu qu'une attestation de prolongation d'instruction valable du 16 février au 15 mai 2024 qui n'a pas été renouvelée, que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de sa carte de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Madame B A, ressortissante haïtienne née le 6 février 2004 à Miragoane (Département des Nippes), a déposé sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France le 29 septembre 2023, une demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui arrivait à échéance le 5 décembre 2023. Elle n'a reçu aucune réponse de la préfète du Val-de-Marne, y compris après l'échéance de sa carte de séjour. Par une première requête enregistrée le 26 janvier 2024, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation pour qu'elle puisse obtenir le renouvellement de sa carte de séjour. La préfète du Val-de-Marne, à qui la requête de Madame A avait été communiquée le 27 janvier 2024, a mis à la disposition de celle-ci, sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, une attestation de prolongation d'instruction valable du 16 février au 15 mai 2024, sans en informer le présent tribunal. Cette attestation n'a pas été renouvelée après cette date. Par une seconde requête enregistrée le 7 juin 2024, Madame A demande une nouvelle fois au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation pour qu'elle puisse obtenir le renouvellement de sa carte de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

Sur la requête n° 2401004

3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a mis à la disposition de Madame A sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une attestation de prolongation d'instruction valable du 16 février au 15 mai 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Madame A enregistrée sous le numéro 2401004.

Sur la requête n° 2406994. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

5. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

6. Il ressort des pièces du dossier que l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 29 septembre 2023, délivrée à Madame A par la préfète du Val-de-Marne le 16 février 2024, n'a pas été renouvelée

au-delà du 15 mai 2024. Par suite, le défaut de renouvellement de cette attestation ne peut que révéler l'existence, à cette date, d'une décision implicite de rejet opposée par la préfète du

Val-de-Marne à la demande présentée par Madame A.

7. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la requête présentée le 7 juin 2024 par Madame A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.

8. Dans ces conditions, la requête enregistrée de Madame A le 7 juin 2024 ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, l'intéressée demeurant fondée, si elle l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Madame A enregistrée sous le numéro 2401004.

Article 2 : La requête de Madame A enregistrée sous le numéro 2406992 est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2 - 240699