Legislator Jurisprudence & Législation
2401004 Généré par l'IA

Injunction Against Prefect Compelling Residency Application Scheduling

Numéro de cause 2401004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court granted an injunction against the Prefect of Seine-Saint-Denis compelling the scheduling of an appointment for an exceptional admission to residency application, which had been pending without action for over seven months. The applicant, a young Ivorian national continuously schooled in France (having obtained a CAP and currently attending professional high school), argued the excessive delay hindered professional integration and access to training. Applying Article L. 521-3 CJA, the court found the conditions of urgency and utility met due to the "particularly long duration" of the file's instruction and the critical importance of the resulting *récépissé* (receipt) for maintaining stay and work rights. Therefore, the Prefect was ordered to provide a convocation date within one month to allow the filing of the residency application, and the State was directed to pay €800 in legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Injunction Against Prefect Compelling Residency Application Scheduling: The applicant, a young Ivorian national continuously schooled in France (having obtained a CAP and currently attending professional high school), argued the excessive delay hindered professional integration and access to training. Applying Article L. 521-3 CJA, the court found the conditions of urgency and utility met due to the "particularly long duration" of the file's instruction and the critical importance of the resulting *récépissé* (receipt) for maintaining stay and work rights. Therefore, the Prefect was ordered to provide a convocation date within one month to allow the filing of the residency application, and the State was directed to pay €800 in legal fees.

Mots-clés

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durée du séjour date de dépôt honoraires d'avocat assignation à résidence commandement de payer retards de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the Prefect to summon the applicant, based on the conditions of urgency and utility met under the general framework mentioned previously.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

Article 2

This article applies the cost-shifting rule citing Article L. 761-1 of the administrative justice code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 janvier 2024 et le 19 avril 2024, M. A B, représenté par Me Langlois, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous dans moins de vingt jours afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé à l'issue de ce rendez-vous ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que le délai anormalement long d'instruction de sa demande compromet ses chances d'insertion professionnelle et fait obstacle à ce qu'il puisse trouver une formation ou un emploi pour la rentrée prochaine ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il ne dispose d'aucune autre voie pour obtenir un rendez-vous en préfecture, et dès lors que ce rendez-vous constitue un préalable obligatoire à l'instruction de sa demande de titre de séjour ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, le préfet de la

Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant ivoirien né le 16 décembre 2004, est entré en France le 24 janvier 2021. Il a été scolarisé dès son entrée sur le territoire français et a obtenu un CAP " Production et service en restauration " en juin 2023, et se trouve désormais scolarisé en classe de 1ère professionnelle au lycée Montaleau à Sucy-en-Brie. M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 13 septembre 2023 auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, soit il y a plus de sept mois. M. B indique avoir tenté de contacter les services de la préfecture afin de les alerter sur sa situation, et produit à cet effet deux courriels envoyés à la préfecture le 14 décembre 2023 et le 11 janvier 2024. Toutefois, il n'a obtenu aucune réponse utile à sa demande. Dans ces conditions, et au regard de la durée d'instruction particulièrement longue de son dossier, la demande de M. B, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, répond aux conditions d'utilité et d'urgence énoncées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a uniquement lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B une date de convocation à un rendez-vous, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. Il y a lieu en outre, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. B à un

rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 30 avril 2024.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2401004