Legislator Jurisprudence & Législation
2401004 Généré par l'IA

Sri Lankan National v. Order of Expulsion and Article 3 Claim Rejection

Numéro de cause 2401004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national of Sri Lanka sought the annulment of an order compelling him to leave French territory, arguing it lacked sufficient reasoning and violated the prohibition against inhuman or degrading treatment under Article 3 of the European Convention on Human Rights due to a fear of persecution upon return. The court granted the petitioner provisional legal aid due to urgency but rejected the substantive claims, finding that the contested order adequately referenced the legal framework and the petitioner's circumstances, including the prior rejection of his asylum claims, and noting that the petitioner failed to present new evidence to substantiate personal risks that would warrant overturning the prior factual assessments concerning Article 3.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Sri Lankan National v. Order of Expulsion and Article 3 Claim Rejection: The court granted the petitioner provisional legal aid due to urgency but rejected the substantive claims, finding that the contested order adequately referenced the legal framework and the petitioner's circumstances, including the prior rejection of his asylum claims, and noting that the petitioner failed to present new evidence to substantiate personal risks that would warrant overturning the prior factual assessments concerning Article 3.

Mots-clés

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asile de ressortissant srilankais interdiction de l'expulsion des nationaux persécution Sri Lanka nouveau moyen de preuve droit au retour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 1 of the dispositive to grant provisional legal aid.

Article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Although considered, it was not the basis for the final rejection of the annulment request in the operative part (which refers to Article 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for costs based on this article was rejected along with the main conclusions in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. C E C A, représenté par Me Zanjantchi demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée :

- n'est pas suffisamment motivée ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- La convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Feghouli en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Feghouli,

- les observations de M. C A, assisté de M. D, interprète en langue tamoule.

-

- La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

-

Considérant ce qui suit :

1. M. C E C A, ressortissant sri-lankais né le 21 avril 1989, demande l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans le cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C A de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions d'annulation :

3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de la situation personnelle de

M. C A, notamment l'examen et le rejet de ses demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. En outre, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de

M. C A avant de prendre la décision litigieuse. Les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen sérieux doivent donc être écartés.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

5. M. C A se borne à soutenir qu'il craint des persécutions en cas de retour au Sri-Lanka sans faire état des risques personnels encourus. Il ne produit, notamment, aucun document nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation déjà portée sur sa situation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile auprès desquels il a déjà pu faire valoir ses arguments. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C A à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police contesté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E

Article 1er : M. C A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E C A et au préfet de police de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

Le magistrat désigné, La greffière,

M. FEGHOULIM. B

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.