Legislator Jurisprudence & Législation
2401002 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order and Re-Entry Ban Annulment Challenge

Numéro de cause 2401002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural order, issued after the final rejection of her asylum claim, which mandated her departure from the territory, set a return country, and imposed a one-year re-entry ban. The court provisionally granted legal aid but rejected all challenges against the obligation to leave and the designation of the return country, finding the initial order was neither incompetent nor insufficiently motivated, and that the applicant failed to establish a disproportionate impact on her private/family life (despite having a child born in France) or a genuine risk of persecution upon return. However, the court partially annulled the re-entry ban, ruling that the administration committed a manifest error of appreciation by imposing it for one year without evidence that the individual posed a threat to public order or had evaded a prior removal order, as required by law to consider specific factors for such a sanction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Prefectural Departure Order and Re-Entry Ban Annulment Challenge: The court provisionally granted legal aid but rejected all challenges against the obligation to leave and the designation of the return country, finding the initial order was neither incompetent nor insufficiently motivated, and that the applicant failed to establish a disproportionate impact on her private/family life (despite having a child born in France) or a genuine risk of persecution upon return. However, the court partially annulled the re-entry ban, ruling that the administration committed a manifest error of appreciation by imposing it for one year without evidence that the individual posed a threat to public order or had evaded a prior removal order, as required by law to consider specific factors for such a sanction.

Mots-clés

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interdiction d'entrée éloignement départ du pays expulsion préfectorale loi sur l'asile révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the context of rejecting the claim for costs in Article 16, but it is not cited in the operative articles (1, 2, 3) regarding the main decision or costs imposition.
article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 2
This article explicitly states the annulment of the one-year ban on returning to French territory.
Article 1er
This article grants the applicant provisional legal aid.
Article 3
This article rejects the remaining claims of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article explicitly states the annulment of the one-year ban on returning to French territory.

Article 1er

This article grants the applicant provisional legal aid.

Article 3

This article rejects the remaining claims of the application.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the context of rejecting the claim for costs in Article 16, but it is not cited in the operative articles (1, 2, 3) regarding the main decision or costs imposition.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the context of rejecting the claim for costs in Article 16, but it is not cited in the operative articles (1, 2, 3) regarding the main decision or costs imposition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, Mme D C, représentée par Me Christophel, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 6 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Charret a été entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2024.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante ivoirienne, est entrée en France afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 juillet 2023, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 7 décembre 2023. Mme C demande l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. Dans la présente affaire, eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. A B, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'asile, pour signer les obligations de quitter le territoire français, décisions fixant le pays de destination et décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

5. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle répond ainsi aux exigences de motivation résultant notamment des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". L'article L. 542-1 du même code dispose : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Il résulte de ces dispositions que le droit au maintien sur le territoire français d'un demandeur d'asile prend fin, lorsqu'un recours a été exercé devant la Cour nationale du droit d'asile, à la date de la lecture en audience publique de la décision rejetant ce recours.

7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait de l'application Télémofpra, que la demande d'asile de Mme C a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile lue en audience publique le 7 décembre 2023. A compter de cette date, la requérante ne bénéficiait plus du droit à se maintenir sur le territoire national. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, en l'absence de preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, ne peut utilement être invoqué et doit être écarté.

8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressée, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressée. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".

10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'acte de naissance produit par la requérante, qu'elle est mère d'un enfant né en 2022 sur le territoire français, et qu'elle vit en concubinage avec le père de cet enfant, également de nationalité ivoirienne. Si Mme C fait ainsi état d'une cellule familiale en France, elle ne produit aucun élément de nature à établir que celle-ci aurait fixé le centre de ses intérêts sur le territoire national et ne pourrait se reformer dans le pays d'origine des deux parents, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci seraient intégrés au sein de la société française. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu'elle méconnaîtrait l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

12. Si l'intéressée fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont elle pourrait faire l'objet dans son pays d'origine, elle ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes. Ainsi, elle ne démontre pas qu'elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 juillet 2023 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 7 décembre 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.

14. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France au cours de l'année 2021 afin d'y solliciter l'asile et a été autorisée à y séjourner le temps de l'instruction de sa demande. Si en raison du rejet de celle-ci, elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français prévu par les dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et peut dès lors faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en assortissant la mesure d'éloignement prononcée à son encontre d'une interdiction de retour d'un an, alors qu'il ne ressort pas du dossier et n'est pas même allégué que l'intéressée représenterait une menace pour l'ordre public ou qu'elle se serait soustraite à une précédente mesure d'éloignement, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

15. Il résulte de ce tout ce qui précède que Mme C n'est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de le Seine-Saint-Denis du 8 janvier 2024 qu'en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur les frais de l'instance :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E

Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La décision du 8 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre de Mme C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Cristophel et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.

Le magistrat désigné,

J. Charret La greffière,

T. Chonville

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2401002