Legislator Jurisprudence & Législation
2400997 Généré par l'IA

Foreign National's Emergency Residence Permit Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2400997
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an expedited order to suspend the prefect's decision refusing him a residence permit, arguing urgency due to potential deportation, prospective parenthood, and inability to work, along with serious doubts regarding the legality of the decision based on competency, procedure, human rights, and manifest error. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, as there was no evidence of an ongoing expulsion procedure, and his claims regarding his professional integration and impending parenthood were unsubstantiated by proof, notwithstanding his recent criminal convictions which weighed against granting the emergency relief sought under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National's Emergency Residence Permit Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, as there was no evidence of an ongoing expulsion procedure, and his claims regarding his professional integration and impending parenthood were unsubstantiated by proof, notwithstanding his recent criminal convictions which weighed against granting the emergency relief sought under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisations de séjour expulsion pénale défaut d'urgence demande d'asile tardive décision étrangère suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article served as the legal basis invoked by the petitioner and used by the judge to reject the request for suspension because the urgency condition was not met.

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the petitioner's conclusion regarding costs, but ultimately rejected in the final order.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioner's conclusion regarding costs, but ultimately rejected in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Pialou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite eu égard au risque qu'il encourt d'une interpellation suivie d'un renvoi dans son pays d'origine, à sa future qualité de parent et à l'impossibilité pour lui de travailler ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ;

- il est entaché d'un vice de compétence ;

- il est entaché d'un vice de procédure ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond, enregistrée le 17 juillet 2024, sous le numéro 2400974.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Hégésippe, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, tenue le 6 août 2024 à 10 heures 30, en présence de Mme Metellus, greffière, M. Hégésippe a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Pépin, substituant Me Pialou pour M. A, qui a conclu par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête.

Le préfet de la Guyane n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. M. A, ressortissant haïtien né en 1997, est entré sur le territoire français en 2003 selon ses déclarations. Il a sollicité le bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 décembre 2023, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande, par la présente instance, M.A sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qu'il ordonne la suspension de l'exécution de cet arrêté.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Pour justifier de l'urgence à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions, M. A soutient que l'arrêté litigieux l'expose à un risque d'éloignement vers son pays d'origine et qu'il fait obstacle à son insertion professionnelle. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, alors que l'arrêté en lui-même ne contient aucune mesure d'éloignement, que l'intéressé aurait fait l'objet d'une interpellation en vue d'un renvoi dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'intéressé qui évoque sans l'établir sa future qualité de parent, ne justifie pas, par la production d'éléments probants, d'une insertion dans le tissu économique et social français à laquelle l'arrêté litigieux aurait porté atteinte. Enfin, la condition d'urgence s'appréciant objectivement, il résulte de l'instruction que l'intéressé a fait l'objet de condamnations d'une certaine proximité avec la date à laquelle le préfet de la Guyane a apprécié sa situation. Il en résulte dès lors que la condition d'urgence, impliquant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit nécessaire d'attendre le jugement de la requête au fond, n'est pas satisfaite.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 6 août 2024.

Le juge des référés,

Signé

D. HEGESIPPE

La République mande et ordonne préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

M-Y. METELLUS