Residence Permit Enforcement Dispute Settled by Issuance of Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought enforcement, including an indemnity penalty and costs, of a 2020 administrative tribunal judgment that annulled the implicit refusal of a residence permit and ordered the prefect to reconsider the application within two months. The administrative judge determined that the matter concerning the enforcement measures became moot because the prefect issued the temporary residence permit during the enforcement proceedings. Consequently, the court declined to rule on the request for enforcement measures but ordered the State to pay the litigant €800 for legal costs under the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 921-6 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative; Residence Permit Enforcement Dispute Settled by Issuance of Permit: The administrative judge determined that the matter concerning the enforcement measures became moot because the prefect issued the temporary residence permit during the enforcement proceedings. Consequently, the court declined to rule on the request for enforcement measures but ordered the State to pay the litigant €800 for legal costs under the relevant administrative justice code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the final order to award costs to Mme B against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 mars 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon, sur la demande de Mme A B et en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l'exécution du jugement du tribunal administratif n° 1902915 du 16 juillet 2020.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2024, Mme A B, représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal d'assortir d'une astreinte de 200 euros par jour de retard l'injonction prononcée par son jugement du 16 juillet 2020 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal de sa décision de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire valable du 18 juin 2024 au 17 juin 2025.
Mme B a produit des observations complémentaires, enregistrées le 24 juin 2024.
Vu le jugement n° 1902915 du 16 juillet 2020 et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gille,
- et les observations de Me Beligon pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement n° 1902915 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour de Mme B et a enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de cette demande dans un délai de deux mois. Par une ordonnance du 20 mars 2024 prise sur le fondement des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de cette injonction.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée, n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône a décidé en cours d'instance de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 17 juin 2025. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de son jugement du 16 juillet 2020 ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Mme B au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mme B tendant à la prescription des mesures d'exécution du jugement n° 1902915 du 16 juillet 2020.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
Le président, rapporteur
A. Gille
L'assesseur le plus ancien,
F.-X. Richard-Rendolet
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier