Litigant Seeks New Medical Expertise Following Denial of Emergency Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order for a new medical expertise concerning care received following a bicycle fall in 2015, arguing that a prior expert report commissioned by the Regional Commission for Conciliation and Compensation (CRCI) was flawed because the expert allegedly refused to review certain imaging documents, thus failing to clarify potential liability of the hospital. The administrative judge rejected the request, reasoning that the existing 2023 expert report provided sufficient information for a substantive claim, and the litigant failed to present serious evidence undermining that prior assessment, meaning the requested expertise was not demonstrated to be necessary under the emergency proceedings statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Litigant Seeks New Medical Expertise Following Denial of Emergency Order: Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. A B, représenté par Me Dole, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, afin de déterminer les conditions dans lesquelles il a été pris en charge le 8 mars 2015 au centre hospitalier Emile Durkheim d'Epinal et les conséquences de l'intervention chirurgicale par triple vissage percutané qu'il a subie à la suite de sa chute à vélo ;
2°) de statuer sur les frais d'expertise ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Epinal la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'expert désigné par la CRCI a refusé de vérifier certains documents tels que les images de scanner et d'IRM, de sorte que ses conclusions ne peuvent être prises en compte et ne permettent pas d'éclairer le juge sur les responsabilités encourues, et qu'une nouvelle expertise permettra de déterminer les conditions dans lesquelles l'intervention s'est déroulée et les fautes qui ont été commises tant au niveau des soins que de l'organisation et du fonctionnement du service public hospitalier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le centre hospitalier Emile Durkheim d'Epinal, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'une expertise soit ordonnée, et qu'en tout état de cause les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient rejetées.
Il soutient que la mesure demandée est inutile car le rapport d'expertise déposé le 20 novembre 2023 par l'expert mandaté par la CRCI suite à la demande de M. B comporte tous les renseignements nécessaires pour permettre à une juridiction saisie au fond d'apprécier la demande d'indemnisation du requérant.
La demande de désignation d'un nouvel expert dans les termes formulés, s'analyse comme une demande de contre-expertise, qui se heurte à une contestation sérieuse et relève de la compétence du juge du fond.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2. M. B demande au juge des référés d'ordonner une mesure d'expertise concernant sa prise en charge à compter du 8 mars 2015 au centre hospitalier Emile Durkheim d'Epinal à la suite d'une chute à vélo. Il résulte toutefois de l'instruction qu'une expertise a déjà été réalisée par un expert à la demande de la CRCI de Lorraine et qu'un rapport d'expertise a été déposé le 20 novembre 2023. Le requérant n'apporte aucun élément sérieux pour remettre en cause la précédente expertise. Par suite, M. B ne démontre pas l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée et sa requête ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges et au centre hospitalier Emile Durkheim d'Epinal.
Fait à Nancy le 13 juin 2024.
Le juge des référés,
D. Marti
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.