Legislator Jurisprudence & Législation
2400995 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order for Failure to Examine Residence Permit Request Based on Health Grounds

Numéro de cause 2400995
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Georgian national sought annulment of an administrative order requiring him to leave French territory after his asylum request was rejected, arguing the order lacked proper motivation and failed to adequately examine his application for a residence permit based on private and family life grounds or his status as a sick foreigner. The Administrative Tribunal annulled the order because the prefect based the decision solely on the general ground for expulsion and neglected to rule on the applicant's known request for a residence permit under the provision concerning foreigners with serious health conditions, thus committing a failure to seriously examine the individual's situation; consequently, the court provisionally granted legal aid, annulled the expulsion order, and mandated the prefect to re-examine the residence permit request within three months, issuing a temporary residence authorization in the interim.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Expulsion Order for Failure to Examine Residence Permit Request Based on Health Grounds: The Administrative Tribunal annulled the order because the prefect based the decision solely on the general ground for expulsion and neglected to rule on the applicant's known request for a residence permit under the provision concerning foreigners with serious health conditions, thus committing a failure to seriously examine the individual's situation; consequently, the court provisionally granted legal aid, annulled the expulsion order, and mandated the prefect to re-examine the residence permit request within three months, issuing a temporary residence authorization in the interim.

Mots-clés

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motif d'expulsion autorisations de séjour positions administratives congé de maladie annulation de la naturalisation facilitée assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est entaché d'un vice de procédure du fait de l'absence d'information prévue par l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est entaché d'un vice de procédure, en ce qu'il méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'ayant pas été saisi ainsi que les articles R.
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cette décision méconnait l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dès lors, le préfet de la Marne en ne fondant que sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en ne se prononçant pas au titre de la santé, a entaché sa décision d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the operative order (Art. 4) to determine the payment of legal fees to the lawyer.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the operative order (Art. 4) to determine the payment of legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the operative order (Art. 3) as the legal basis upon which the Prefect must re-examine the applicant's situation.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative order (Art. 4) to determine the payment of legal fees to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative order (Art. 4) to determine the payment of legal fees to the lawyer.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used in the reasoning (Point 2) to grant provisional legal aid, which is then formally ordered in Art. 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, M. C B, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification du présent jugement en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;

- il est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ayant formé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure le droit d'être entendu ayant été méconnu ;

- il est entaché d'un vice de procédure du fait de l'absence d'information prévue par l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'un vice de procédure, en ce qu'il méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'ayant pas été saisi ainsi que les articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des articles 5 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles

R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait des articles L. 542-4, L. 431-2 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il peut se maintenir sur le territoire français a un autre titre ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il dispose d'un droit au maintien sur le territoire ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision de refus de délai volontaire :

- cette décision méconnait l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il peut prétendre à un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

Sur la décision fixant une interdiction de retour :

- elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête de M. B a été communiquée au préfet de la Marne qui a produit des pièces sans observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- les observations de Me Gabon, pour M. B assisté d'un interprète en langue géorgienne.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant géorgien né le 16 juin 1983, qui déclare être entré en France en avril 2022 a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 23 septembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 16 août 2023. Par un arrêté du 15 avril 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du bordereau de transmission de l'avis du collège de l'Office français d'immigration et d'intégration du 29 mars 2023, au demeurant produit par le préfet de la Marne, que M. B a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet en a eu connaissance avant l'édiction de l'arrêté contesté. Dès lors, le préfet de la Marne en ne fondant que sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en ne se prononçant pas au titre de la santé, a entaché sa décision d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. B. L'arrêté doit, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, être annulé.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Marne réexamine la demande de titre de séjour de M. B. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Marne d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

6. M. B a été admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gabon, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gabon de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 15 avril 2024 du préfet de la Marne est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de procéder au réexamen de la situation de M. B sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera à Me Gabon, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Gabon et au préfet de la Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024.

La présidente-rapporteure,

Signé

S. A La greffière,

Signé

S. VICENTE

N°2400995