Legislator Jurisprudence & Législation
2400994 Généré par l'IA

Prefect's Refusal to Renew Residence Permit Annulled Due to Insufficient Public Order Threat Evidence

Numéro de cause 2400994
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the prefect's decision to refuse the renewal of a residence permit and the resulting order to leave the territory, because the prefect failed to provide sufficient proof that the applicant's presence constituted a threat to public order, especially given the applicant's long residence, marriage to a permit holder, and two French-born minor children, alongside the lack of a final judicial decision confirming the alleged attempted murder offense cited as the basis for refusal. Consequently, the court ordered the prefect to reissue the temporary residence permit and awarded the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect's Refusal to Renew Residence Permit Annulled Due to Insufficient Public Order Threat Evidence: Consequently, the court ordered the prefect to reissue the temporary residence permit and awarded the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour menace pour l'ordre public autorisation de séjour révocation de l'autorisation d'établissement tentative d'assassinat assignation à résidence

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle () au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ".
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to order the State to pay costs to the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the substantive basis for annulling the refusal to renew the residence permit because the prefect incorrectly applied this article regarding public order.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay costs to the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. B A, représenté par Me Perez, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée, en violation des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnaît le principe de la présomption d'innocence, garanti par les stipulations des articles 6 § 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnaît le droit à une vie privée et familiale, garanti par les dispositions de l'alinéa 10 du Préambule de la Constitution de 1946 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'intérêt supérieur des enfants, garanti par les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'intérêt supérieur des enfants, garanti par les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mai 2024 :

- le rapport de M. Cros ;

- et les observations de Me Rovella pour M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant turc né le 1er novembre 1992, est entré en France le 1er avril 2010, sans justifier de la régularité de son entrée. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée le 9 février 2022 et valable jusqu'au 8 février 2023. Il a déposé le 30 mars 2023 une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Au regard d'un avis défavorable émis le 20 février 2024 par la commission du titre de séjour, le préfet du Var, par un arrêté du 29 février 2024, a refusé le renouvellement sollicité et assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle () au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ".

3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet du Var a estimé que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il s'est fait connaître défavorablement des services de police et de gendarmerie, le 16 février 2021, pour être l'auteur d'une tentative de meurtre. Toutefois, le préfet ne produit aucun commencement de preuve en ce sens, alors qu'il a, dans l'intervalle, délivré un titre de séjour à l'intéressé le 9 février 2022. L'avis défavorable émis le 19 février 2024 par la commission du titre de séjour, qui se borne à mentionner " se présente seul / dossier pour meurtre en cours ", n'est pas circonstancié. Le requérant, qui soutient sans être contredit qu'aucune décision de justice n'a reconnu sa culpabilité et qu'il n'a pas fait l'objet de mesures privatives ni restrictives de liberté de la part des organes judiciaires qui instruisent l'affaire, doit être regardé comme contestant la matérialité et en tout état de cause la gravité des faits reprochés. S'agissant par ailleurs de son insertion dans la société française, M. A réside depuis le 1er avril 2010 en France où il est entré à l'âge de 17 ans. Il s'y est marié le 28 juin 2014 à une compatriote qui est désormais titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 12 juillet 2022 au 11 juillet 2026. La communauté de vie des époux n'est pas contestée. Il est père de deux enfants mineurs de nationalité turque nés les 19 juillet 2016 et 17 novembre 2017, nés et scolarisés en France. Son épouse est enceinte d'un troisième enfant depuis le début du mois de janvier 2024. Enfin, il a suivi deux formations civiques les 9 et 15 décembre 2017 dans le cadre de l'exécution d'un contrat d'intégration républicaine. Dans ces conditions, compte tenu notamment de l'absence de tout élément probant produit en défense concernant l'infraction reprochée, M. A est fondé à soutenir, en l'état du dossier soumis au tribunal, que le préfet du Var a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public faisant obstacle au renouvellement de son titre de séjour.

4. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Var de renouveler la carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet du Var a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de renouveler la carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bernabeu, présidente,

M. Cros, premier conseiller,

M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.

Le rapporteur,

Signé

F. CROS

La présidente,

Signé

M. BERNABEU

La greffière,

Signé

E. PERROUDON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.