Angolan Nationals' Deportation Order Challenge Mooted by Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals, who are Angolan nationals with six minor children, sought judicial review to annul orders from the prefect obligating them to leave French territory, determining their country of removal, and imposing a one-year re-entry ban, arguing the decisions lacked proper motivation, failed to fully examine their situation, and violated the Convention on the Rights of the Child, but the court determined these annulment and injunction requests were rendered moot because the prefect subsequently revoked the challenged orders and convened the applicants to issue them a provisional residence permit; consequently, the court granted the applicants provisional legal aid but dismissed the substantive claims as having become without object and rejected the request for costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Angolan Nationals' Deportation Order Challenge Mooted by Permit Issuance: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En l'espèce, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme D et M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrder admitting the applicants to provisional legal aid.
Order stating that there is no need to rule on the annulment and injunction requests.
Order rejecting the remainder of the applicants' claims.
Cited in the reasoning for rejecting the claim for costs.
Cited in the reasoning for rejecting the claim for costs.
Cited as the legal basis for granting provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 2024 et 29 février 2024 sous le n° 2400993, Mme C F D, représentée par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été violé ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 2024 et 29 février 2024 sous le n° 2400094, M. E A, représenté par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été violé ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale.
Par deux mémoires enregistrés les 21 février 2024 et 27 février 2024, le préfet de l'Aude conclut que les requêtes de Mme D et M. A sont devenues sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Choplin,
- et les observations de Me Mazas, représentant Mme D et M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2400993 et n° 2400994 présentées pour Mme D et
M. A, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme D et M. A, ressortissants angolais, déclarent être entrés sur le territoire français en février 2022 accompagnée de leurs six enfants mineurs. Leur demande d'asile a été rejetée par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 septembre 2022, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le
23 octobre 2023. Par les présentes requêtes, ils demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 23 janvier 2024 par lesquels le préfet de l'Aude les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an.
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En l'espèce, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme D et M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
4. Il ressort des pièces du dossier que par arrêtés des 21 février 2024 et 27 février 2024, le préfet de l'Aude a abrogé les arrêtés contestés par Mme D et M. A et a convoqué les intéressés le 27 février 2024 pour retirer une autorisation provisoire de séjour.
5. Par suite les conclusions en annulation et aux fins d'injonction présentées par Mme D et M. A sont devenues sans objet.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme D et M. A tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er : Mme D et M. A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et aux fins d'injonction de Mme D et M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requérants est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F D, à M. E A, au préfet de l'Aude et à Me Mazas.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
D. ChoplinLe greffier,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 mars 2024.
Le greffier,
C. Touzet
N°s 2400993 et 2400994