Application for Stay of Execution of Deportation Order and Re-entry Ban Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an urgent stay of execution for a prefectural decision that refused a residence permit, ordered departure from the territory, and imposed a two-year re-entry ban, along with a subsequent decision fixing the destination country for expulsion. The court rejected the application for suspension concerning the initial refusal decision due to the lack of a corresponding annulment request, and it rejected the application regarding the destination country decision because the asserted grounds—including alleged signatory incompetence, insufficient motivation, and a serious doubt regarding the risk of inhuman or degrading treatment (Article 3 ECHR) due to the applicant's medical condition in the destination country—were not substantiated sufficiently to create a serious doubt as to the legality of the decision in the summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Application for Stay of Execution of Deportation Order and Re-entry Ban Rejected: The court rejected the application for suspension concerning the initial refusal decision due to the lack of a corresponding annulment request, and it rejected the application regarding the destination country decision because the asserted grounds—including alleged signatory incompetence, insufficient motivation, and a serious doubt regarding the risk of inhuman or degrading treatment (Article 3 ECHR) due to the applicant's medical condition in the destination country—were not substantiated sufficiently to create a serious doubt as to the legality of the decision in the summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for the applicant's request for suspension, and the court used it to rule on the inadmissibility and subsequent rejection of the requests for suspension.
This article was cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs against the State.
This article was cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for provisional legal aid, as a consequence of the main requests being rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet et le 7 août 2024, M. B D I, demande au juge des référés, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ensemble la décision du 19 juillet 2024 fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est assigné à résidence et que l'exécution de la mesure d'éloignement est imminente ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions dès lors que :
En ce qui concerne la décision du 29 février 2024
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision du 19 juillet 2024
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il serait exposé à un risque de traitement inhumains et dégradant en cas de retour en République dominicaine et que son état de santé nécessite son maintien sur le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relative aux circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;
- aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2400992, enregistrée le 25 juillet 2024, par laquelle M. D I demande l'annulation de la décision du 19 juillet 2024.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Sollier, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 8 août 2024 à 14 heures 30.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Cétol, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Sollier, qui a informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant refus de titre de séjour, en l'absence d'introduction d'une requête en annulation dirigée à l'encontre de cette décision ;
- les observations de Me Mathurin-Kancel, représentant M. D I ;
- les observations de M. D I, assisté par M. C, interprète en langue espagnole.
Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 14h56.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D I, ressortissant dominicain, né le 28 décembre 1998 à Santiago (République dominicaine), est entré irrégulièrement sur le territoire français le 13 juillet 2019, selon ses déclarations. Le 18 avril 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 février 2024, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par deux décisions du 19 juillet 2024, le préfet de la Guadeloupe l'a placé en rétention administrative et à fixer le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Il a demandé l'annulation de la décision fixant le pays de destination par une requête distincte. Par une ordonnance du 24 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention à rejeter la requête du préfet de la Guadeloupe en prolongation de la rétention administrative du requérant et a ordonner son assignation à résidence. Par la présente requête, M. D I demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision fixant le pays de destination, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et dirigées contre la décision du 29 février 2024 :
3. Les conclusions de M. D I tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 29 février 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont irrecevables dès lors qu'aucune requête en annulation dirigée contre cette décision n'a été enregistrée. Par suite, elles doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et dirigées contre la décision du 19 juillet 2024 :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 971-2024-06-04-00005 du 4 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 971-2024-144 le même jour, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. J H, sous-préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, pour signer notamment les arrêtés et décisions concernant l'entrée et le séjour des étrangers. L'article 6 de cet arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. J H et de M. G E, la délégation qui lui est accordée est accordée à Mme F A, cheffe du pôle départemental d'immigration et d'intégration, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant fixation du pays de destination. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au jour de l'arrêté attaqué, M. H et M. E n'auraient pas été absents ou empêchés, le moyen tiré de ce que Mme A n'était pas compétente pour signer l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, eu égard à l'objet de la décision attaquée, inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni a des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
8. M. D I fait valoir qu'il est atteint d'une malformation artério veineuse cérébrale et qu'il a bénéficié, de son arrivée sur le territoire français en 2019 à ce jour, d'un suivi médical par le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et par l'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild de Paris. Si le requérant soutient que son éloignement en République dominicaine l'exposerait à des risques de traitement inhumains et dégradants dès lors qu'il ne pourra pas y bénéficier du traitement médical adéquat ni d'aucune aide, il se borne à produire en ce sens deux certificats médicaux, en date du 22 juin 2022 et 22 juillet 2024, dont l'un est postérieur à la décision attaquée. En défense, le préfet de la Guadeloupe produit un avis du collège des médecins de l'OFII en date du 11 septembre 2023 qui conclut que M. D I peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie en République dominicaine. Dans ces conditions, en l'absence de pièces complémentaires quant à l'indisponibilité effective d'accéder au traitement approprié à la pathologie du requérant dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 7 doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions de M. D I aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 19 juillet 2024 fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D I sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D I est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D I et au préfet de la Guadeloupe.
Rendue public par mise à disposition au greffe, le 8 août 2024.
La juge des référés,
signé
M. SOLLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol