Foreign National Residence Permit Refusal Annulled for Incomplete Examination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court admitted a foreign national to provisional legal aid and annulled a prefectural decision that refused a residence permit, ordered departure from the territory, and set a destination country because the authority failed to rule on both grounds (articles L. 423-23 and L. 435-1 of the CESEDA) presented by the applicant in his request for residency. Consequently, the court enjoined the prefect to re-examine the residence application within two months and ordered the State to pay a portion of the applicant's legal fees, rejecting the remaining requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Foreign National Residence Permit Refusal Annulled for Incomplete Examination: 423-23 and L. 435-1 of the CESEDA) presented by the applicant in his request for residency. Consequently, the court enjoined the prefect to re-examine the residence application within two months and ordered the State to pay a portion of the applicant's legal fees, rejecting the remaining requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe applicant's request for a residence permit based on this article was the subject of the annulled decision.
The applicant's request for a residence permit based on this article was the subject of the annulled decision, the failure to examine which grounded the annulment.
Cited to justify the order imposing a deadline for the Prefect to re-examine the applicant's situation.
Cited in Article 4 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Cited in Article 4 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Cited as the basis for granting provisional legal aid in Article 1 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. B A, représenté par Me Gorgol, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un défaut d'examen ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard,
- les observations de Me Airiau se substituant à Me Gorgol, avocate de M. A.
Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant burkinabé né en 1998, est entré en France de manière régulière le 29 septembre 2021 muni d'un visa D portant la mention " étudiant " valable du 21 septembre 2021 au 21 septembre 2022. M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 20 février 2023, en se prévalant de sa vie privée et familiale et en raison de son état de santé. Par l'arrêté en litige, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions relatives à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en raison de l'urgence et dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité, par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du du 20 février 2023, une admission au séjour au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et
L. 435-1 du même code. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué par lequel le préfet de la Moselle lui refuse le titre de séjour demandé le 20 février 2023 et il n'est pas sérieusement contesté que le préfet de la Moselle n'a examiné cette demande de séjour qu'au regard de l'article L.423-23 et a omis de statuer sur la demande également présentée de façon claire et expresse au titre de l'article L.435-1. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen complet de sa demande.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".
6. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte à ce stade du litige.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gorgol, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gorgol de la somme de 1000 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 27 octobre 2023 du préfet de la Moselle est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de statuer sur la demande titre de séjour formulée le 20 février 2023 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1000 euros à Me Gorgol, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que M. A soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Gorgol renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me Gorgol et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le premier assesseur,
A. LUSSET
Le président rapporteur,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,