Legislator Jurisprudence & Législation
2400993 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Family Reunification Appeal, Costs Denied

Numéro de cause 2400993
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent order to suspend the implicit rejection of his family reunification application, compel the relevant prefect to grant the request or reconsider it, and obtain reimbursement for legal costs, after initially being told his file was under the jurisdiction of a different department. During the summary proceedings, the petitioner withdrew the requests for suspension and injunction, leading the court to formally acknowledge this withdrawal and subsequently reject the remaining claim for legal costs based on the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 2; Petitioner Withdraws Family Reunification Appeal, Costs Denied: During the summary proceedings, the petitioner withdrew the requests for suspension and injunction, leading the court to formally acknowledge this withdrawal and subsequently reject the remaining claim for legal costs based on the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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regroupement familial retrait de la requête remboursement de frais procédure d'adoption réexamen de la demande d'asile mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article rejects the remaining claims of the request, which implicitly relates to the costs claimed under Article L. 761-1 CJA.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly ruled on the applicant's request for costs based on this article in its reasoning (Point 2) and the initial claim (point 3), even though the final order rejects the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. B A, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le dossier de M. A relève de la compétence de la préfecture de la Savoie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet de la Savoie conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'il a décidé de faire droit à la demande du requérant et que sa décision est en cours de notification.

Vu :

- la requête en annulation enregistrée sous le n°2400992 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 27 février 2024 au cours de laquelle ont été entendus :

- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;

- les observations de Me Miran, substituant Me Huard pour M. A qui indique se désister des conclusions à fin de suspension et d'injonction mais maintenir ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais irrépétibles.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Au cours de l'audience, le requérant a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision contestée et d'injonction. Il y a lieu d'en prendre acte.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A aux fins de suspension et d'injonction.

Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera délivrée au préfet de la Savoie.

Fait à Grenoble, le 4 mars 2024.

La juge des référés,

A. Bedelet

La greffière,

C. Jasserand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400993