Foreign National's Claim for Residency Appointment Rejected Due to Implicit Administrative Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, present in the country since 2012 with a resident spouse and two children, sought an order compelling the prefect to schedule an appointment to file her application for residency based on private and family life, following the lack of response to her initial filing from September 2021. The court rejected the request, reasoning that the absence of a response to the residency application filed in 2021 resulted in an implicit rejection decision four months later, rendering the requested measure under the emergency summary procedure both useless and potentially obstructive to the execution of that implicit administrative rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Foreign National's Claim for Residency Appointment Rejected Due to Implicit Administrative Rejection: The court rejected the request, reasoning that the absence of a response to the residency application filed in 2021 resulted in an implicit rejection decision four months later, rendering the requested measure under the emergency summary procedure both useless and potentially obstructive to the execution of that implicit administrative rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the case, rejecting the request.
This article was the legal basis invoked by the applicant for the requested measure, although the request was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, Mme B C épouse A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une convocation pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité égyptienne, elle est en France depuis 2012, que son mari a obtenu un titre de séjour et qu'elle a deux enfants, qu'elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale à la sous-préfecture de Torcy
(Seine-et-Marne), qu'elle n'a eu aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car elle est en France depuis douze ans, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 27 janvier 2024 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Mme A, ressortissante égyptienne née le 20 août 1981 dans le gouvernorat d'ach-Sharqiya, a déposé le 23 septembre 2021 en sous-préfecture de Torcy (Seine-et-Marne) une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale en faisant valoir la présence régulière sur le territoire de son conjoint et de leurs deux enfants, nés en janvier 2014 et juin 2016. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande, malgré des relances notifiées au service les 19 mai 2022 et 3 octobre 2023. Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une convocation pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3 Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; et de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".
4 En l'espèce, Mme A a déposé le 23 septembre 2021 en préfecture de
Seine-et-Marne non pas comme elle le soutient une demande de rendez-vous en vue du dépôt de son dossier d'admission exceptionnelle au séjour, mais sa demande de titre de séjour elle-même. L'absence de toute réponse du préfet de Seine-et-Marne a nécessairement fait naître, à la date du 24 janvier 2022 une décision implicite de rejet opposée à cette demande.
5 Eu égard à ce qui précède, la demande formée par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt aucun caractère d'utilité, et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet qui lui a été en tout état de cause opposée.
6 Dans ces conditions, la requête de Mme A ne pourra qu'être rejetée, l'intéressée demeurant fondée, si elle l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,