Legislator Jurisprudence & Législation
2400992 Généré par l'IA

Appeal Concerning Residence Permit Refusal Withdrawn After Temporary Permit Granted

Numéro de cause 2400992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national appealed a prefectural decision that refused to renew her residence permit, ordered her departure from French territory, and imposed a one-year re-entry ban, arguing the refusal violated domestic law and the European Convention on Human Rights. The court acknowledged the appeal because the applicant subsequently filed a motion for a pure and simple withdrawal of her application after the prefect granted her a temporary "student" residence permit and revoked the contested decision; consequently, the court officially noted the withdrawal of the request and ordered the State to pay €800 to the applicant's counsel for legal fees under the relevant administrative justice and legal aid articles, conditional on the counsel waiving the state's contribution share.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Concerning Residence Permit Refusal Withdrawn After Temporary Permit Granted: The court acknowledged the appeal because the applicant subsequently filed a motion for a pure and simple withdrawal of her application after the prefect granted her a temporary "student" residence permit and revoked the contested decision; consequently, the court officially noted the withdrawal of the request and ordered the State to pay €800 to the applicant's counsel for legal fees under the relevant administrative justice and legal aid articles, conditional on the counsel waiving the state's contribution share.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de l'assistance judiciaire dépens de l'avocat droit étranger interdiction d'entrée émoluments administratifs

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to award costs to the appellant's lawyer based on this article.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Elle soutient que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
Cited in the dispositive to formally accept the withdrawal of the appeal.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive to award costs to the appellant's lawyer based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Cited in the dispositive to formally accept the withdrawal of the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to award costs to the appellant's lawyer based on this article.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to award costs to the appellant's lawyer based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Hakkar, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Hakkar, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2024, le préfet du Doubs conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que, par une décision du 28 mai 2024, il a accordé à Mme A une carte de séjour temporaire mention " étudiant " et a retiré la décision du 26 mars 2024.

Par un mémoire enregistré le 28 juin 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;

- et les observations de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante nigérienne née le 12 avril 2001 et entrée en France le 13 janvier 2022 sous couvert d'un visa de long séjour valable jusqu'au 10 janvier 2023, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 26 mars 2024, dont Mme A demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

2. Par le mémoire susvisé du 28 juin 2024, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au bénéfice du conseil de Mme A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Hakkar au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet du Doubs et à Me Hakkar.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Schmerber, présidente ;

- Mme Goyer-Tholon, conseillère ;

- Mme Kiefer, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

La rapporteure,

C. Goyer-Tholon

La présidente,

C. SchmerberLa greffière,

E. Cartier

La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière