Legislator Jurisprudence & Législation
2400992 Généré par l'IA

Administrative Decision Annulled: Prefecture Failed to Examine Applicant's Personal Situation Regarding Expulsion Order

Numéro de cause 2400992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal partially annulled an order requiring an individual to leave French territory, which also set a destination country and imposed a two-year re-entry ban, on the grounds that the prefect failed to conduct a serious and genuine examination of the applicant's personal situation, particularly regarding his long-term presence in France since arriving as a minor in 2013 and the presence of his parents. The court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months and awarded the applicant €1,000 for costs, but rejected the request to order the deletion of the Schengen Information System alert, deeming it unnecessary as the deletion is legally mandated upon the annulment of the re-entry ban.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Administrative Decision Annulled: Prefecture Failed to Examine Applicant's Personal Situation Regarding Expulsion Order: The court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months and awarded the applicant €1,000 for costs, but rejected the request to order the deletion of the Schengen Information System alert, deeming it unnecessary as the deletion is legally mandated upon the annulment of the re-entry ban.

Mots-clés

Généré par l'IA
motif d'expulsion interdiction d'entrée annulation de la décision administrative congé de convenance personnelle frais administratifs révision en matière d'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order to award costs to M. B against the State.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se trouve entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to award costs to M. B against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 février 2024, le 21 mai 2024 et le 27 mai 2024, M. A B, représenté par Me Traoré, demande dans le dernier état de ses écritures au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour d'une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation administrative dans le mois qui suivra la notification du présent jugement, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'ordonner l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle méconnait les droits de la défense ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ;

- elle méconnait le principe général du droit d'être entendu et les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité du refus de lui accorder un délai de départ volontaire :

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se trouve entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard ;

- les observations de Me Adib, substituant Me Traoré, avocat de M. B.

Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.

Une note en délibéré a été enregistrée le 24 juin 2024 pour M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant ukrainien né le 26 mars 2000, est entré en France en 2013. Le 7 février 2024, il a été placé en garde à vue pour des faits de conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans permis. Par un arrêté du même jour, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort de l'arrêté attaqué que, pour justifier de l'édiction de l'arrêté en litige de M. B, le préfet a indiqué que l'intéressé ne justifiait d'aucun élément attestant de sa situation privée et familiale et a estimé ne pas avoir d'éléments sur sa scolarité ou la durée de son séjour en France. Il s'est borné à constater que l'intéressé avait déclaré être célibataire et sans enfants, qu'il était en situation irrégulière sur le territoire français et que l'intéressé ne pouvait justifier de la réalité de ses déclarations. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et ainsi que

M. B l'avait déclaré lors de son audition par les services de gendarmerie, que l'intéressé est à même de justifier de sa présence habituelle sur le territoire français depuis son arrivée comme mineur en 2013, ainsi que de la présence en France de ses parents avec lesquels il est entré en France. Il fait également état de sa scolarisation entre 2013 et 2017 et produit divers certificats médicaux dans le cadre de consultations réalisées en 2019 et 2020 alors qu'il était jeune majeur. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet, qui ne fait aucune référence à l'ancienneté du séjour de M. B en France ou à la présence et à la situation administrative de ses parents avec lesquels il est entré en France il y a plus de huit ans ni du fait qu'il indiquait vivre chez sa mère, n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B avant d'édicter à son encontre l'obligation de quitter le territoire français sans délai et l'interdiction de retour sur le territoire français de 2 ans et, par conséquent, que l'arrêté en litige est entaché d'illégalité.

3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 avril 2024 par laquelle le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Il y a lieu, compte-tenu du motif d'annulation retenu, d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. B et de prendre une décision sur sa situation dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du jugement.

5. En revanche, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 dudit décret relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas () d'extinction du motif de l'inscription. / () ".

6. Il résulte de ces dispositions que la suppression du signalement de l'étranger dans le système d'information Schengen constitue une obligation légale en cas d'annulation de la décision d'interdiction de retour. L'annulation prononcée par le présent jugement n'implique pas que cette obligation soit surabondamment prescrite par voie d'injonction.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 (mille) euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : L'arrêté du 7 février 2024 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Richard, président,

M. Lusset, premier conseiller,

Mme Eymaron, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.

Le premier assesseur,

A. LUSSET

Le président rapporteur,

M. RICHARD

La greffière,

J. BROSÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,