Deportee's Challenge to Residence Assignment Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, subject to a definitive national deportation order following a drug-related conviction, challenged an administrative order assigning him to residence for 45 days, arguing incompetency, insufficient motivation, error of appreciation, and illegality of the designated country of return (Albania) due to his son's residence in Belgium and the resulting precarious situation. The Tribunal rejected the challenge, finding that the prefect's delegation was valid, the motivation sufficient, and that arguments regarding the illegality of the return decision and human rights violations were inoperative because the assignment to residence does not compel remaining in the territory and does not depend on the validity of the return country designation; furthermore, the mere residence of his son abroad was insufficient to demonstrate an error in the appreciation of the possibility of expulsion to his country of nationality. Consequently, the request for provisional legal aid was also denied as the action was deemed manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Deportee's Challenge to Residence Assignment Rejected: The Tribunal rejected the challenge, finding that the prefect's delegation was valid, the motivation sufficient, and that arguments regarding the illegality of the return decision and human rights violations were inoperative because the assignment to residence does not compel remaining in the territory and does not depend on the validity of the return country designation; furthermore, the mere residence of his son abroad was insufficient to demonstrate an error in the appreciation of the possibility of expulsion to his country of nationality. Consequently, the request for provisional legal aid was also denied as the action was deemed manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's claim, which is the final decision on the merits of the case.
This provision was cited in the applicant's requests, but since the primary conclusions were rejected (Article 1), the court did not explicitly order costs based on this article in the final operative part. However, the rejection of the claim implies the rejection of the associated cost request (Art. 37 Loi 1991), which is covered by the cost articles mentioned in the request, though not explicitly confirmed in the final dispositive other than the rejection of the overall claim.
This provision was cited in the applicant's requests regarding costs, but since the primary conclusions were rejected (Article 1), the court did not explicitly order costs based on this article in the final operative part.
This article was cited to deny the request for provisional legal aid, based on the finding that the action was manifestly unfounded (Art. 7 of the same law).
This article was cited to deny the request for provisional legal aid because the applicant's action was considered manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 3 mai 2024, M. A D, représenté par Me Gauché, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence.
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui restituer son titre de séjour belge et sa carte d'identité albanaise ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au bénéfice de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d'un vice d'incompétence ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- la décision litigieuse est illégale par exception d'illégalité de la décision fixant l'Albanie comme pays de renvoi dès lors que cette décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, son fils résidant en Belgique, et méconnaît l'article 3 de cette convention ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne dispose d'aucun lieu de résidence en France, étant établi en Belgique ; ainsi, l'assignation à résidence a pour conséquence de le placer dans une situation de précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 3 mai 2024 à 11h en présence de Mme Sudre, greffière d'audience, Mme Jaffré a lu son rapport et entendu les observations de Me Gauché, qui reprend ses écritures et fait valoir qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement en Albanie, dès lors que la décision du pays de renvoi est illégale dès lors que la situation familiale et l'intérêt supérieur de son enfant qui réside en Belgique n'ont pas été pris en considération ; l'assignation à résidence a pour conséquence de le maintenir en situation de précarité puisqu'il réside en Belgique et n'a aucune famille en France ; il entend assortir les conclusions à fin d'injonction d'un délai d'une semaine et d'une astreinte afin d'assurer l'exécution du jugement à intervenir ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant albanais, a été condamné par la Cour administrative d'appel de Riom du 21 juin 2023 à une peine de deux ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire national pour des faits de détention et transport de stupéfiants. Par une décision du 16 avril 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a fixé l'Albanie comme pays de renvoi. La levée d'écrou de l'intéressé a été effectuée le 25 avril 2024. Par un arrêté du 25 avril 2024, M. D a été placé en rétention administrative au centre de rétention de Saint-Exupéry. Par une ordonnance du 27 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la mise en liberté de l'intéressé. Par une décision du 29 avril 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a assigné M. D à résidence pour une durée de 45 jours dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de la décision du 29 avril 2024.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation à Mme C B, adjointe de la cheffe de service de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer, tous actes administratifs entrant dans le cadre dudit service sous réserve de certaines exceptions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas la décision attaquée. Dès lors, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment par le visa de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la mention des éléments de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, l'assignation à résidence d'un étranger a pour objet de permettre à l'administration l'organisation de l'exécution d'une mesure d'éloignement dont il fait l'objet dans l'hypothèse où l'intéressé se maintient sur le territoire français et n'interdit pas ce dernier de sortir du territoire français. Par suite, d'une part, cette décision n'étant pas prise sur le fondement de la décision fixant le pays de renvoi, l'exception d'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi est inopérante. D'autre part, et alors que l'assignation à résidence n'a pas pour effet d'obliger le requérant, qui a déclaré vouloir regagner la Belgique, à se maintenir sur le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de convention internationale des droits de l'enfant sont inopérants.
5. En quatrième lieu, il est constant que le requérant est de nationalité albanaise. La seule circonstance que le fils du requérant vit en Belgique ne saurait établir l'absence de perspective l'éloignement de l'intéressé lequel peut se faire en direction du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être admissible. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par M. D doivent être rejetées et par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liées au litige.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
10. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès.
11. Il résulte des motifs du présent jugement que la requête de M. D ne comporte à l'encontre de la décision attaquée que des moyens de légalité externe et interne manifestement infondés ou inopérants. Dans ces conditions, son action doit dès lors être regardée comme manifestement infondée en application des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
La magistrate désignée,
M. JAFFRÉLa greffière
I. SUDRE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°240099