Moot Injunction and Refused Legal Aid in Residency Application Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order compelling the prefect to issue a residency application receipt with work authorization, alongside a request for provisional legal aid. The court found that the primary request for an injunction became moot because the prefect had already granted the applicant a work authorization subsequent to the filing of the petition. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the main injunction claims and rejected the remaining requests for provisional legal aid and the imposition of costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Moot Injunction and Refused Legal Aid in Residency Application Case: The court found that the primary request for an injunction became moot because the prefect had already granted the applicant a work authorization subsequent to the filing of the petition. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the main injunction claims and rejected the remaining requests for provisional legal aid and the imposition of costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive for rejecting the claim for costs against the State.
Cited in the dispositive for rejecting the claim for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. A B, représenté par l'AARPI Ad'Vocare Avocats, Me Bourg, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler assorti d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle devait lui être refusée.
M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle enregistrée le 30 avril 2024.
Vu es autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
2. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler.
3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme a répondu favorablement à cette demande, le 7 mai 2024, en accordant à M. B une autorisation de travail. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales aux fins d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 3 juillet 2024.
La juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. dm