Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Application Dismissal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Paris considered a request to annul a police prefect's decision to dismiss an application for a residence permit, where the dismissal was based on an allegedly incomplete application file. The court ruled that the application was admissible because the applicant had submitted the required documents, and the discrepancy noted by the administration—a pre-filled postal code on a form that was not modified after a notification regarding jurisdictional competence—was insufficient to deem the file incomplete, thus establishing an error in the prefect's reasoning for dismissal. Consequently, the Tribunal annulled the dismissal decision, ordered the competent prefect to re-examine the application within three months, and mandated the issuance of a provisional residence permit in the interim, while awarding the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Application Dismissal): The court ruled that the application was admissible because the applicant had submitted the required documents, and the discrepancy noted by the administration—a pre-filled postal code on a form that was not modified after a notification regarding jurisdictional competence—was insufficient to deem the file incomplete, thus establishing an error in the prefect's reasoning for dismissal. Consequently, the Tribunal annulled the dismissal decision, ordered the competent prefect to re-examine the application within three months, and mandated the issuance of a provisional residence permit in the interim, while awarding the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly uses this article to order the annulment of the decision regarding the request for residency permit.
The court explicitly uses this article to order the police prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit.
The court explicitly cites this article to order the State to pay a sum to the applicant regarding litigation costs.
This provision is cited in Article 3 of the dispositive to justify ordering the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Khiat Cohen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de le convoquer à un rendez-vous en vue de la remise d'un récépissé dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a déposé un dossier complet en date du 6 octobre 2023 et il a reçu la confirmation du dépôt de son dossier le même jour ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable.
Par une ordonnance du 6 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Deniel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 15 janvier 1995, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 4 janvier 2024, le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Le refus d'enregistrer une demande tendant, en l'espèce, au renouvellement d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
3. Le préfet de police a procédé au classement sans suite de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A au seul motif qu'il n'avait pas produit les documents qui lui ont été demandés afin de compléter son dossier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A a présenté un formulaire CERFA de demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger. La seule circonstance que ce formulaire mentionnait que le code postal du lieu de résidence de l'intéressé était le " 95100 " et que M. A ne l'a pas modifié à la suite du courriel du 31 juillet 2023 de la préfecture de police de Paris l'informant de ce que l'instruction de la demande ne relevait pas de sa " zone de compétence " à moins que le requérant ne produise un formulaire CERFA modifié, n'est pas de nature à faire regarder son dossier comme étant incomplet. Il s'ensuit que la décision du 4 janvier 2024 fait grief au requérant qui est, dès lors, recevable à en demander l'annulation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'en prenant la décision contestée au motif que le dossier de demande de titre de séjour de M. A était incomplet, le préfet de police a entaché sa décision d'illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, procède au réexamen de la demande de titre de séjour dont il a été saisi par M. A, dans un délai de trois mois à compter de sa notification et, dans l'intervalle, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Deniel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La rapporteure,
C. Deniel
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2400991/6-