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2400989 Généré par l'IA

Water Utility Connection Dispute Dismissed for Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2400989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Property owners seeking immediate judicial intervention to compel their water utility to connect their land to the network requested the tribunal to define their rights and obligations concerning restrictions they face. The court dismissed the request because the petitioners failed to specify the legal basis for their emergency measure (suspension, freedom, or useful measures), and even assuming they sought a suspension, they did not submit the required separate petition for annulment of the refusal. Furthermore, if the claim was for useful measures, it failed because the evidence showed no impossibility of connection, and the applicants had not pursued an alternative solution proposed by the water authority for which a third party's agreement was necessary, indicating a serious contestation that precluded the granting of provisional relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2400989 de M. et Mme B D est rejetée; Water Utility Connection Dispute Dismissed for Procedural Deficiencies: The court dismissed the request because the petitioners failed to specify the legal basis for their emergency measure (suspension, freedom, or useful measures), and even assuming they sought a suspension, they did not submit the required separate petition for annulment of the refusal. Furthermore, if the claim was for useful measures, it failed because the evidence showed no impossibility of connection, and the applicants had not pursued an alternative solution proposed by the water authority for which a third party's agreement was necessary, indicating a serious contestation that precluded the granting of provisional relief.

Mots-clés

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prétention de tiers servitude de conduite redevance pour droits d'eau droit à la propriété droits procéduraux responsabilité pour dégâts d'eau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2400989 de M. et Mme B D est rejetée.

This article represents the operative part rejecting the claim, based on the preceding reasoning.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the claims in the operative part (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024 sous le n° 2400989, M. et Mme A et C B D soumettent au juge des référés les difficultés auxquelles ils sont confrontés pour obtenir le raccordement au réseau d'eau du terrain dont ils sont propriétaires 8bis rue du Moulin sur la commune de Saint Germain le Châtelet et demandent que soient " délimiter leurs droits et devoirs quant aux restrictions et obligations qui [leur] sont faites ".

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

4. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

5. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

6. En saisissant le juge des référés d'une requête dans laquelle ils emploient le terme de " référé ", sans même préciser sur le fondement de quelle disposition ils présentent leur demande, M. et Mme B D ne permettent pas de savoir clairement s'ils ont entendu saisir le tribunal d'un référé suspension, d'un référé liberté ou d'un référé mesures utiles, voire d'un autre référé, ni de s'assurer que les conditions propres à la mesure d'urgence vraiment recherchée seraient réellement satisfaites.

7. En admettant même qu'est seulement recherchée la suspension d'une décision litigieuse qui aurait été prise par une personne publique, en particulier le courrier du président du syndicat des eaux de la Saint Nicolas daté du 16 avril 2024 versé au dossier en tant que décision attaquée, de telles conclusions sont irrecevables faute pour les intéressés d'avoir joint à leur requête une copie de leur demande d'annulation de cet acte, aucune demande de cette nature n'ayant au demeurant été enregistrée par le greffe du tribunal.

8. Par ailleurs, en admettant, comme cela semble probable, que M. et Mme B D ont entendu saisir le tribunal d'un référé mesures utiles, leurs conclusions se heurteraient à une contestation sérieuse, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'ils ne démontrent aucune impossibilité de raccordement de leur terrain, une alternative leur ayant au contraire été proposée par le président du syndicat des eaux de la Saint Nicolas, les intéressés ne justifiant pas avoir effectué auprès du particulier dont l'accord est nécessaire pour la mise en œuvre de la solution la moins onéreuse.

9. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter, dans leur ensemble, les conclusions dont est saisi le tribunal.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2400989 de M. et Mme B D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B D.

Fait à Besançon, le 4 juin 2024.

La juge des référés,

C. Schmerber

La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,