Legislator Jurisprudence & Législation
2400988 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Challenge and Injunction Request Dismissal

Numéro de cause 2400988
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person, subject to a prefecture order dated January 2, 2024, mandating immediate departure from French territory to their country of origin with a one-year re-entry ban, sought an urgent order for the suspension of this decision, and alternatively, an injunction to obtain a residence permit or a review of their situation, arguing numerous grounds including a serious doubt as to the legality of the order regarding competence, motivation, errors of law, and violations of international and constitutional human rights protections. The court rejected the request for suspension because the applicant's arguments, taken together, did not establish a serious doubt regarding the legality of the contested order, rendering the examination of the urgency condition unnecessary, and consequently dismissed the ancillary claims for injunctions and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefectural Departure Order Challenge and Injunction Request Dismissal: The court rejected the request for suspension because the applicant's arguments, taken together, did not establish a serious doubt regarding the legality of the contested order, rendering the examination of the urgency condition unnecessary, and consequently dismissed the ancillary claims for injunctions and legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement avec effet immédiat expulsion préfectorale décision préfectorale de renvoi interdiction d'entrée situation dans le pays d'origine autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's request, but it does not explicitly cite the substantive legal basis for the rejection itself (which was based on the lack of 'doute sérieux' regarding Art. L. 521-1 CJA found in the reasoning section 3).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision establishes the legal basis for the entire request (suspension of administrative decision), even though the ultimate order rejects the request based on the conditions of this article not being met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the claim for costs against the State because the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Balima, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période d'un an ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte 50 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ;

- il est entaché d'un vice de compétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur de droit ;

- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations des articles 3, 9 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- il méconnaît le préambule de la Constitution française ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens développés ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond, enregistrée le 19 juillet 2024, sous le numéro 2400987.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Hégésippe, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, tenue le 5 août 2024 à 10 heures 15, en présence de Mme Metellus, greffière, M. Hégésippe a donné lecture de son rapport.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. M. A, ressortissant haïtien né en 1984, est entré sur le territoire français en 2013 d'après ses déclarations. Il a fait l'objet, le 2 janvier 2024, d'une interpellation dans le cadre d'une opération de vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine, ou de tout autre pays susceptible de l'accueillir, ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période d'un an. Par la présente instance, M. A sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qu'il ordonne la suspension de l'exécution de cet arrêté.

3. En l'espèce, les moyens de l'intéressé, analysés ci-dessus, à l'appui de sa demande de suspension, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué du 2 janvier 2024. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions aux fins de suspension de l'arrêté en cause ne peuvent qu'être rejetées.

4. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins de suspension, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière de la part de l'autorité administrative. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.

5. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Cependant, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme réclamée par l'intéressé au titre des frais d'instance. Par suite, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 5 août 2024.

Le juge des référés,

Signé

D. HEGESIPPE

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

M-Y. METELLUS