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2400987 Généré par l'IA

Prefect's Expulsion Request Denied Due to Procedural Irregularity in Asylum Accommodation Case

Numéro de cause 2400987
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The prefect requested an urgent order for the expulsion of two individuals from emergency accommodation for asylum seekers following the definitive rejection of their asylum claims in 2022 and 2023, arguing their continued presence was illegal and necessary to vacate space for others. The court provisionally granted the occupants legal aid but rejected the expulsion request because the requisite prior procedure was seriously irregular, as the official exit decision had not been properly notified to both occupants, thus constituting a serious contestation to the administrative action sought under the summary procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect's Expulsion Request Denied Due to Procedural Irregularity in Asylum Accommodation Case: The court provisionally granted the occupants legal aid but rejected the expulsion request because the requisite prior procedure was seriously irregular, as the official exit decision had not been properly notified to both occupants, thus constituting a serious contestation to the administrative action sought under the summary procedure.

Mots-clés

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procédure d'asile assistance judiciaire provisoire inexigibilité de l'exécution du renvoi décisions incidentes expulsion préfectorale demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
The main basis cited by the applicant, which the court applied by rejecting the request based on its conditions.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied in the final order concerning the award of legal costs (Article 3).
article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile " accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ".
articles L. 761-1 du code de justice administrative
C et Mme D peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Applied to grant provisional legal aid due to urgency.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Applied in the final order to determine the payment of costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Applied to grant provisional legal aid due to urgency.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The main basis cited by the applicant, which the court applied by rejecting the request based on its conditions.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Applied in the final order to determine the payment of costs to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied in the final order concerning the award of legal costs (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, le préfet de la Marne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion sans délai, au besoin avec le concours de la force publique, de M. C et Mme D du logement qu'ils occupent, situé au 22 rue de Fagnières à Châlons-en-Champagne et géré par ADOMA, responsable de l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) ;

2°) de l'autoriser à donner toutes instructions au gestionnaire de l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. C et Mme D, à défaut, pour eux, de les avoir emportés.

Il soutient que :

- les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites ;

- M. C et Mme D se maintiennent illégalement dans le lieu d'hébergement sans contestation sérieuse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, M. C et

Mme D représentés par Me Boia demandent au tribunal :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de leur accorder provisoirement l'aide juridictionnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 € à leur verser à chacun, ou en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle la somme totale de 2 000 € à leur conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- l'urgence n'est pas caractérisée ;

- la procédure est entachée de vices, la décision de sortie ayant été notifiée seulement à M. C ;

- une circonstance exceptionnelle tirée de l'état de santé de M. C fait obstacle à l'expulsion.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus :

- le rapport de Mme Mégret, juge des référés, ;

- les observations de Mme B, représentant le préfet de la Marne, qui rappelle que les demandes d'asile ont été rejetées en 2022 et que depuis, le couple se maintient indument dans le logement qu'ils occupent avec leurs deux enfants, qui reconnait l'irrégularité de la procédure faute pour la décision de sortie d'avoir été notifiée aux deux membres du couple mais précise que la seule signature de M. C suffit ; qui précise que le taux d'occupation d'ADOMA est de 100 % ; que M. C n'a pas déposé de demande de titre de séjour au titre de la santé et qu'une solution de retour existe. ;

- les observations de Me Boia, qui insiste sur l'absence d'urgence au motif que le dispositif d'asile national n'est pas saturé et qu'il reste des places au sein du centre d'hébergement occupé par les requérants soit 5 places de disponibles ; que le délai d'expulsion est très long puisque les rejets des demandes d'asile remontent à 17 mois ce qui confirme l'absence d'urgence ; qui précise que ni la décision de sortie ni la mise en demeure n'ont été faites pour Mme D et que la seconde décision de sortie comporte les 2 noms mais n'est pas signée et est rétroactive ; que la date de la notification est illisible ; que l'état de santé de M. C révèle une vulnérabilité de la famille ; enfin qui précise que le couple a refusé le départ volontaire.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Les demandes d'asile de M. C et Mme D, ressortissants de nationalité géorgienne, ont été rejetées par décisions du 12 juillet 2023, notifiées le

17 juillet 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par ordonnances de la Cour nationale du droit d'asile les 28 novembre 2022 et du 19 janvier 2023. Le couple s'étant maintenu dans le logement qu'ils occupent, situé 22 rue de Fagnières à Châlons-en-Champagne, le préfet de la Marne, par la présente requête, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

4. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile " accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". L'article L. 551-11 du même code dispose : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". Aux termes de l'article L. 552-15 de ce code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement (), l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu (). / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes de l'article R. 552-11 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d'hébergement. ". Aux termes de l'article R. 552-12 du même code : " Dès que l'information prévue à l'article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir. ". Aux termes de l'article R. 552-14 du même code : " Lorsque la personne n'a pas quitté le lieu d'hébergement à la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le gestionnaire met en œuvre la décision de sortie prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il en informe l'office et le préfet de département dans lequel se situe le lieu d'hébergement. ".

5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

6. Il n'est pas contesté que la décision de sortie du 18 juillet 2023 n'a été adressée qu'à M. C qui l'a signée et que la première décision de sortie en date du 30 janvier 2023 adressée aux deux époux n'est pas signée. Il s'ensuit que la procédure préalable à l'expulsion est irrégulière et que M. C et Mme D sont fondés à soutenir que la demande du préfet de la Marne se heurte, sur ce point, à une contestation sérieuse. La requête du préfet ne peut, par suite, qu'être rejetée.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. L'avocate de M. C et Mme D peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Boia, avocate de M. C et

Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boia de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C et Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée leur sera versée.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C et Mme D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête du préfet de la Marne est rejetée.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C et Mme D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Boia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Boia, avocate de M. C et

Mme D, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C et Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C et Mme D.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. E C, à Mme A D et à Me Boia.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne et à l'office français de l'immigration et de l'intégration (direction territoriale de Reims).

Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 juin 2024.

Le juge des référés,

S. MÉGRET

La greffière,

N. MASSON