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2400987 Généré par l'IA

Deportation Order Upheld Despite Death Threat Claim

Numéro de cause 2400987
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an order compelling him to leave French territory within thirty days, arguing he faced a risk of death upon return to his country of origin. The court rejected this claim, reasoning that the applicant provided no specific evidence to substantiate his fears, especially since he had not filed an asylum application and had previously stated his reason for coming to France was for work, failing to mention any such danger during the relevant police interview. Consequently, the court dismissed the application to annul the deportation order.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Deportation Order Upheld Despite Death Threat Claim: The court rejected this claim, reasoning that the applicant provided no specific evidence to substantiate his fears, especially since he had not filed an asylum application and had previously stated his reason for coming to France was for work, failing to mention any such danger during the relevant police interview. Consequently, the court dismissed the application to annul the deportation order.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé ressortissants étrangers renvoi malgré risque de persécution menaces contre les autorités éloignement mesure de contrainte en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the claimant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 19 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A B au tribunal administratif de Montreuil.

Par cette requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Il soutient qu'il s'expose à des risques de mort en cas de retour dans son pays d'origine.

Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que l'unique moyen n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Charret a été entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2024.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien, demande l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

3. M. B soutient qu'il s'expose à des risques de mort en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à circonstancier ses craintes, alors, au demeurant, qu'il n'a pas déposé de demande d'asile et qu'il ressort du procès-verbal d'audition du 4 novembre 2023 qu'il a indiqué aux services de police être venu en France pour travailler, sans mentionner ses craintes. Dans ces conditions, le moyen tiré des risques encourus en cas de retour du requérant dans son pays d'origine doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.

Le magistrat désigné,

J. Charret La greffière,

T. Chonville

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.