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2400984 Généré par l'IA

Practitioner's Emergency Remuneration Claim Dismissed for Insufficient Proof

Numéro de cause 2400984
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A practitioner sought an advance payment under emergency proceedings, claiming an employer hospital owed remuneration for 21 uncompensated additional work periods between September 2018 and September 2019, despite the employer having paid for some additional time already. The court dismissed the claim for the provisional payment because, while the employment contract stipulated compensation for work exceeding 39 weekly hours, the practitioner failed to provide sufficient proof, such as schedules or service records, to establish that the existence of the obligation for the remaining 21 periods was not seriously contestable as required by the relevant administrative justice code article. Consequently, the request for costs under the same code article was also rejected as the defendant was not the losing party.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 541-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Practitioner's Emergency Remuneration Claim Dismissed for Insufficient Proof: The court dismissed the claim for the provisional payment because, while the employment contract stipulated compensation for work exceeding 39 weekly hours, the practitioner failed to provide sufficient proof, such as schedules or service records, to establish that the existence of the obligation for the remaining 21 periods was not seriously contestable as required by the relevant administrative justice code article. Consequently, the request for costs under the same code article was also rejected as the defendant was not the losing party.

Mots-clés

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provision ad litem prix de l'ouvrage avance de frais indemnité d'expert retrait des conclusions civiles défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 541-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for a provisional payment because the existence of the obligation was seriously contestable under this article.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited to refuse the reimbursement of litigation costs requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête en référé provision enregistrée le 19 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Charlot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner le centre hospitalier Andrée Rosemon à lui verser la somme 6 748,77 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération due au titre de 21 plages de temps de travail additionnel non rémunérées sur la période du 3 septembre 2018 au 2 septembre 2019 ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Andrée Rosemon la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa créance n'est pas sérieusement contestable ;

- la rémunération correspondant aux 21 plages de temps de travail additionnel qu'elle a effectuées ne lui a pas été versée.

La requête a été communiquée au centre hospitalier Andrée Rosemon, qui n'a produit aucun mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B est praticienne hospitalière. Elle a été engagée en qualité de praticien contractuel à temps partiel par le Centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon (CHAR), sous couvert d'un contrat à durée déterminée, du 3 septembre 2018 au 2 septembre 2019. Son contrat prévoyait un temps de travail à 80% d'un temps complet, soit 1 326 heures de travail ou 34 semaines à raison de 39 heures hebdomadaires. Son contrat stipule que toute heure de travail effectuée au-delà de 39 heures hebdomadaires sera décomptée en heure de temps de travail additionnel selon la règlementation en vigueur. Par courriel du 9 mars 2020 adressé à la directrice générale adjointe du CHAR, Mme B a sollicité le calcul de son temps de travail additionnel effectué au sein de l'hôpital. Une rémunération au titre de 11 plages de temps de travail additionnel lui a été versée sur son bulletin de paie du mois de février 2020, puis une rémunération au titre de 3 plages de temps de travail additionnel lui a été versée sur celui d'avril 2020. Par courrier du 2 janvier 2024, Mme B a adressé une demande indemnitaire préalable au CHAR. Le silence gardé sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le CHAR à lui verser la somme de 6 748,77 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération due au titre de 21 plages de temps de travail additionnel non rémunérées sur la période du 3 septembre 2018 au 2 septembre 2019.

Sur les conclusions aux fins de provision :

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".

3. Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Pour apprécier si l'existence d'une obligation est dépourvue de caractère sérieusement contestable, le juge des référés peut s'appuyer sur l'ensemble des éléments figurant au dossier qui lui est soumis pourvu qu'ils présentent un caractère de précision suffisante et qu'ils aient été soumis à la contradiction des parties.

4. Si Mme B soutient avoir effectué 35 plages de temps de travail additionnel sur la période allant du 3 septembre 2018 au 2 septembre 2019, dont elle fait valoir que 21 d'entre elles ne lui ont pas été rémunérées, elle n'apporte toutefois aucune preuve au soutien de ses allégations. En effet, la requérante ne produit ni planning, ni état de service justifiant qu'elle ait effectué les 21 plages de temps de travail additionnel restantes sur la période allant du 3 septembre 2018 au 2 septembre 2019. Dans ces conditions, l'existence de l'obligation du CHAR envers Mme B ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHAR, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée à ce titre par Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier Andrée Rosemon.

Rendu publique par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.

Le juge des référés,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC