Judicial Review of Deportation Order Based on Right to Be Heard and Family Life Concerns
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an administrative order requiring her departure from French territory, arguing violations of her right to be heard, insufficient motivation, failure to conduct a specific examination of her situation, and infringement of her rights under ECHR Article 8 and the Convention on the Rights of the Child due to the integration of her children in France and fear of persecution in her home country. The Tribunal rejected all grounds, finding that the right to be heard was not violated as she failed to show what new information could have changed the outcome following the rejection of her asylum claim, that the decision was sufficiently motivated, that a particular examination occurred, and that despite her children's schooling and integration, there was no disproportionate interference with her family life because her family could relocate to her spouse's location, and the allegations regarding persecution were unsubstantiated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2400984 est rejetée, l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Judicial Review of Deportation Order Based on Right to Be Heard and Family Life Concerns: The Tribunal rejected all grounds, finding that the right to be heard was not violated as she failed to show what new information could have changed the outcome following the rejection of her asylum claim, that the decision was sufficiently motivated, that a particular examination occurred, and that despite her children's schooling and integration, there was no disproportionate interference with her family life because her family could relocate to her spouse's location, and the allegations regarding persecution were unsubstantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request for annulment of the prefectoral decree.
Cited in the final decision to reject the request for the state to pay the applicant's costs.
Cited in the final decision to reject the request for the state to pay the applicant's costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier 2024 et le 24 avril 2024, Mme C E épouse F, représentée par Me Goddet, avocate, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa situation et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français en litige a méconnu son droit à être entendue ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la préfète ne s'est pas livrée à un examen particulier de sa situation personnelle avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors que son fils, M. B F, né le 16 mai 2005, est scolarisé en classe de seconde à Lyon, que sa fille mineure, D F, est également scolarisée à Lyon en cours élémentaire première année, qu'elle suit de manière assidue et probante des cours de langue française et est impliquée dans leur scolarité et dans la vie de l'école et que la famille est parfaitement intégrée, Mme E épouse F allant notamment chercher régulièrement son neveu à la crèche ;
- la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle a méconnu son droit à être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 1, 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'elle a été contrainte de fuir leur pays d'origine avec sa fille mineure et son fils B F, celui-ci redoutant d'y retourner en raison de son refus d'effectuer son service militaire en Arménie au sein de la même base russe que son autre fils, M. G, que M. B F a reçu à son tour une convocation, qu'à plusieurs reprises, son époux, resté en Arménie, a subi des pressions et menaces de la part des autorités arméniennes et de militaires russes, lesquelles, étant à la recherche de M. B F, se sont présentés au domicile familial et que son époux a été agressée en septembre 2023 sans pouvoir rechercher la protection des forces de police qu'il a redouté de solliciter.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Mme E épouse F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou la décision fixant un délai de départ volontaire, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile ou de sa demande de titre de séjour.
2. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
3. Il est constant que la demande d'asile présentée par Mme E épouse F le 22 novembre 2022 a été rejetée le 30 mai 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 6 octobre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Mme E épouse M. F, qui ne pouvait raisonnablement ignorer qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français après le rejet de sa demande d'asile, ne précise pas en quoi elle disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement en litige, lesquelles, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, présenté à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme E épouse F énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressée qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l'obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français contestée doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de Mme E épouse F avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français en litige.
6. En quatrième lieu, il est constant que Mme C E épouse F, ressortissante arménienne née le 21 août 1979, est entrée en France 15 octobre 2022 accompagnée de son fils, M. B F, né le 16 mai 2005, et de sa fille mineure, D F. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la demande d'asile présentée le 22 novembre 2022 par Mme E épouse F a été rejetée le 30 mai 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 6 octobre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Si la requérante fait valoir que son fils, M. B F, est scolarisé en classe de seconde à Lyon, que sa fille mineure est également scolarisée à Lyon en cours élémentaire première année, que Mme E épouse F suit de manière assidue et probante des cours de langue française et est impliquée dans leur scolarité et dans la vie de l'école et que la famille est parfaitement intégrée, Mme E épouse M. F alléguant notamment chercher régulièrement son neveu à la crèche, rien ne s'oppose à ce que la vie familiale de l'intéressée et de son fils majeur, M. B F, qui a la même nationalité qu'elle et qui fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, accompagnée de sa fille mineure, se poursuive ailleurs qu'en France et notamment en Arménie, où réside son époux, et que ses enfants continuent leur scolarité dans ce pays. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté au droit de Mme E épouse F au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante.
7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 6 que la requérante n'est pas fondée à exciper à l'encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
8. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 6 que la requérante n'est pas fondée à exciper à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
9. En septième lieu, la décision fixant le pays de destination énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de Mme E épouse F qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l'obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée fixant le pays de destination doit être écarté.
10. En huitième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, Mme E épouse F, qui ne pouvait raisonnablement ignorer qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement après le rejet de sa demande d'asile, ne précise pas en quoi elle disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision en litige fixant le pays de destination, lesquelles, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, présenté à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté.
11. En dernier lieu, si Mme E épouse F fait valoir qu'elle a été contrainte de fuir leur pays d'origine avec sa fille mineure et son fils B F, celui-ci redoutant d'y retourner en raison de son refus d'effectuer son service militaire en Arménie au sein de la même base russe que son autre fils, M. G, elle n'établit pas, comme elle le soutient, que M. B F aurait reçu à son tour une convocation pour exécuter ses obligations militaires en Arménie, ni que son époux, resté en Arménie, aurait subi des pressions et menaces de la part des autorités arméniennes et de militaires russes, lesquelles seraient à la recherche de M. B F et se seraient présentés au domicile de son époux, ni que ce dernier aurait été agressé en septembre 2023 sans pouvoir rechercher la protection des forces de police. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les articles 1, 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E épouse F n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d'injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2400984 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E épouse F, à Me Goddet et à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Maubon, première conseillère,
- M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le président rapporteur,
H. DrouetL'assesseure la plus ancienne,
G. Maubon
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,