Legislator Jurisprudence & Législation
2400983 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order Based on Competence and ECHR Violations

Numéro de cause 2400983
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave the national territory, fixing the destination country, and imposing a two-year re-entry ban, arguing the signatory was incompetent and the order violated his rights under Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The administrative tribunal rejected the appeal, finding the signatory was duly authorized by delegation, and holding that the appellant failed to provide conclusive evidence to support claims of inadequate personal ties to his country of origin or a manifest error in assessing the impact on his private and family life, especially given the short duration of his stay and prior rejections of his asylum claim.

Regeste Legislator

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article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Judicial Review of Expulsion Order Based on Competence and ECHR Violations: En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

Mots-clés

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expulsion préfectorale durée de l'expulsion judiciaire contrôle juridictionnel griefs de droits humains convention européenne des droits de l'Homme droit d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Cuisinier-Heissler pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. B, représenté par Me Hategekimana, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'intervalle.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Cuisinier-Heissler pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 février 2024 :

- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler,

- les observations de Me Hategekimana, avocat désigné d'office représentant M. B, assisté de M. A, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que le requérant est marié avec une femme dont le recours devant la Cour nationale du droit d'asile est pendant, qu'il a des cousins sur le territoire français et qu'il travaille dans le bâtiment,

- les observations de M. B,

- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant turc né le 15 janvier 1990, est entré sur le territoire français le 29 juillet 2021, selon ses déclarations, démuni de visa. Par un arrêté du 21 janvier 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

2. En premier lieu, par un arrêté n°2023-036 du 13 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 14 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Sophie Guroy, secrétaire générale adjointe à la préfecture des Hauts-de-Seine, à l'effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département des Hauts-de-Seine, dont notamment l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

4. M. B se prévaut de sa présence en France depuis le 29 juillet 2021 ainsi que de son insertion dans la société française et de son activité salariée dans le domaine du bâtiment, du recours pendant de sa femme devant la Cour nationale du droit d'asile et de la présence de cousins sur le territoire national. Toutefois, le requérant n'apporte aucune pièce à l'appui de ses allégations. En outre, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans. Dans ces conditions, et eu égard à la faible durée de son séjour en France, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui faisant obligation de quitter le territoire, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'ancien article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nouvellement article L. 721-4 du même code applicable au litige : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

6. M. B soutient qu'il craint des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine ainsi que des discriminations et des maltraitances. Toutefois, l'intéressé ne verse aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Au demeurant, tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions stipulations précitées doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 21 janvier 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Hategekimana et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 mars 2024

La magistrate désignée,

Signé

S. Cuisinier-Heissler La greffière,

Signé

Z. Bouayyadi

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.