Petitioners' Request for Suspension of Home Instruction Refusal Denied on Grounds of Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought an urgent suspension of the administrative decision refusing authorization for home instruction for their minor daughter for the upcoming school year, arguing serious doubt regarding the decision's legality and immediate harm due to the impending start of school and their child's alleged hypersensitivity necessitating specific pedagogical methods. The court rejected the request for interim relief because the condition of urgency was not met; the petitioners' claim of potential tuition costs if they enrolled their child in a private school was deemed a matter of their own pedagogical choice not opposable to the administration without evidence of specific financial hardship, and the assertion of harm due to the child's hypersensitivity was unsupported by any medical documentation justifying the necessity of continued home instruction over schooling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioners' Request for Suspension of Home Instruction Refusal Denied on Grounds of Lack of Urgency: The court rejected the request for interim relief because the condition of urgency was not met; the petitioners' claim of potential tuition costs if they enrolled their child in a private school was deemed a matter of their own pedagogical choice not opposable to the administration without evidence of specific financial hardship, and the assertion of harm due to the child's hypersensitivity was unsupported by any medical documentation justifying the necessity of continued home instruction over schooling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the basis for the summary judge to order the suspension of an administrative decision when urgency is justified and there is a serious doubt regarding its legality, which is the legal framework for the plaintiffs' request.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 5 août 2024, M. C A B et Mme G A B, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, D A B née le 28 février 2014, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 juin 2024 par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion leur a refusé l'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année scolaire 2024-2025 pour leur fille D A B, ensemble la décision du 2 juillet 2024, par laquelle la commission de l'académie de La Réunion compétente pour statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'instruction dans la famille a rejeté leur recours contre cette décision ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de La Réunion, à titre principal, de leur délivrer une autorisation d'instruction en famille, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur fille ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition de l'urgence est remplie compte tenu de la proximité de la date de la rentrée, de ce que des frais de scolarité seront à leur charge en cas d'inscription de leur enfant dans un établissement privé alors que le remboursement de ces frais n'interviendrait qu'en cas de délivrance de l'autorisation d'instruction en famille sollicitée et de ce qu'une scolarisation en établissement serait contraire à l'intérêt supérieur de leur enfant, entrainant des bouleversements dans ses conditions d'instruction et son parcours scolaire en raison de méthodes pédagogiques et d'un rythme inadaptés à ses besoins ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées dès lors qu'elles sont entachées d'une erreur de droit au regard du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant compte tenu de l'hypersensibilité de leur fille qui bénéficie de l'instruction en famille depuis quatre années.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le recteur de l'académie de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité des décisions dont il est demandé la suspension.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2400983 tendant à l'annulation des décisions, en date du 11 juin 2024, du recteur de l'académie de La Réunion et, en date du 2 juillet 2024, de la commission de l'académie de La Réunion compétente pour statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'instruction dans la famille.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 6 août 2024 à 11 heures, M. E étant greffier d'audience au tribunal administratif de La Réunion.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Khater, juge des référés ;
- les observations de M. A B ;
- les observations de Mme F pour le recteur de l'académie de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'existence d'une urgence à statuer sur leur demande, M. et Mme A B soutiennent que les frais de scolarité qu'ils devront verser en cas d'inscription de D dans un établissement privé ne leur seront remboursés qu'en cas de délivrance ultérieure de l'autorisation en famille sollicitée. Toutefois, le choix d'inscrire leur fille dans un établissement privé relève de leurs choix pédagogiques qui ne sauraient être opposables à l'administration, les requérants ne faisant valoir, en outre, aucune difficulté financière particulière. Ils ajoutent que cette scolarisation nuirait à leurs intérêts et à ceux de leur fille. Toutefois, l'interruption de l'instruction en famille ne peut être regardée comme constitutive d'une situation d'urgence en l'absence de considération particulière propre à l'enfant justifiant la poursuite de cette modalité d'instruction. A cet égard, si les requérants se prévalent de l'existence d'une situation propre à leur fille tenant à son hypersensibilité, cet élément n'est corroboré par aucun certificat médical ou psychologique justifiant la nécessité de méthodes pédagogiques et d'un rythme particulier. Par ailleurs, si M. et Mme A B font valoir que le projet éducatif qu'ils proposent est adapté aux besoins de D dès lors qu'il s'inspire de pédagogies actives comme la méthode Montessori, cette circonstance ne caractérise pas l'existence d'une situation propre à leur enfant qui commanderait la poursuite de l'instruction en famille, bien que celle-ci ait perduré pendant plus de quatre ans. Par suite, faute de justifier d'une situation propre à D permettant de considérer qu'une scolarité en établissement serait de nature à nuire à la continuité de ses apprentissages et de manière générale à son intérêt supérieur, M. et Mme A B n'établissent donc pas que l'exécution des décisions attaquées, qui n'ont ni pour objet ni pour effet de priver leur enfant de son droit à l'instruction, serait de nature à porter atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation de celle-ci.
4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, la requête présentée par M. et Mme A B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, Mme G A B, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille, D A B, et au recteur de l'académie de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 9 août 2024.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. E
N°240098