Claimant v. Administration: Deportation Order Upheld Despite Procedural and Human Rights Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of an administrative order requiring their departure from French territory, challenging it based on violations of the right to be heard, insufficient motivation, failure to conduct a proper individual assessment, and breaches of human rights conventions concerning family life and the risk of return to their country due to military service concerns. The court rejected the application, finding that the claimant had not established how the alleged procedural irregularities would have altered the outcome, the obligation order was sufficiently reasoned and based on a specific review of the claimant's situation, and that although the family was integrated, there was no disproportionate infringement on family life rights as they could relocate together, while also concluding the fears regarding return were unsubstantiated by the evidence provided.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Claimant v. Administration: Deportation Order Upheld Despite Procedural and Human Rights Claims: The court rejected the application, finding that the claimant had not established how the alleged procedural irregularities would have altered the outcome, the obligation order was sufficiently reasoned and based on a specific review of the claimant's situation, and that although the family was integrated, there was no disproportionate infringement on family life rights as they could relocate together, while also concluding the fears regarding return were unsubstantiated by the evidence provided.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly uses this article to state the final dismissal of the application regarding the administrative act.
Cited in the final decision (Article 12 and implicitly in the preamble to the decision) as the basis for rejecting the request for costs.
Cited in the final decision (Article 12 and implicitly in the preamble to the decision) as the basis for rejecting the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier 2024 et le 24 avril 2024, M. A E, représenté par Me Goddet, avocate, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa situation et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français en litige a méconnu son droit à être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la préfète ne s'est pas livrée à un examen particulier de sa situation personnelle avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il est scolarisé en classe de seconde à Lyon, que sa sœur mineure, C E, est également scolarisée à Lyon en cours élémentaire première année, que sa mère, Mme B D épouse E, suit de manière assidue et probante des cours de langue française et est impliquée dans leur scolarité et dans la vie de l'école et que la famille est parfaitement intégrée, Mme D épouse E allant notamment chercher régulièrement son neveu à la crèche ;
- la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle a méconnu son droit à être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 1, 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il a été contraint de fuir son pays d'origine où il redoute de retourner en raison de son refus d'effectuer son service militaire en Arménie au sein de la même base russe que son frère, M. F, qu'il a reçu à son tour une convocation, qu'à plusieurs reprises, son père, resté en Arménie, a subi des pressions et menaces de la part des autorités arméniennes et de militaires russes, lesquelles, étant à sa recherche, se sont présentés au domicile familial et que son père a été agressé en septembre 2023 sans pouvoir rechercher la protection des forces de police qu'il a redouté de solliciter.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou la décision fixant un délai de départ volontaire, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile ou de sa demande de titre de séjour.
2. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
3. Il est constant que la demande d'asile présentée par M. E le 22 novembre 2022 a été rejetée le 30 mai 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 6 octobre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. M. E, qui ne pouvait raisonnablement ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français après le rejet de sa demande d'asile, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement en litige, lesquelles, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, présenté à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. E énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l'obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français contestée doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de M. E avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français en litige.
6. En quatrième lieu, il est constant que M. E, ressortissant arménien né le 16 mai 2005, est entré en France 15 octobre 2022 accompagné de sa mère, Mme B D épouse E, née le 21 août 1979, et de sa sœur mineure, C E. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la demande d'asile présentée le 22 novembre 2022 par M. E a été rejetée le 30 mai 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 6 octobre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Si le requérant fait valoir qu'il est scolarisé en classe de seconde à Lyon, que sa sœur mineure est également scolarisée à Lyon en cours élémentaire première année et que sa mère suit de manière assidue et probante des cours de langue française, est impliquée dans leur scolarité et dans la vie de l'école et va chercher régulièrement son neveu à la crèche, rien ne s'oppose à ce que la vie familiale de l'intéressé et de sa mère, qui a la même nationalité que lui et qui fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, accompagnés de sa sœur mineure, se poursuive ailleurs qu'en France et notamment en Arménie, où réside son père, et que le requérant et sa sœur continuent leur scolarité dans ce pays. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.
7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 6 que le requérant n'est pas fondé à exciper à l'encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
8. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 6 que le requérant n'est pas fondé à exciper à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
9. En septième lieu, la décision fixant le pays de destination énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. E qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l'obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée fixant le pays de destination doit être écarté.
10. En huitième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, M. E, qui ne pouvait raisonnablement ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement après le rejet de sa demande d'asile, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision en litige fixant le pays de destination, lesquelles, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, présenté à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté.
11. En dernier lieu, si M. E fait valoir qu'il a été contraint de fuir son pays d'origine où il redoute de retourner en raison de son refus d'effectuer son service militaire en Arménie au sein de la même base russe que son frère, il n'établit pas, comme il le soutient, qu'il aurait reçu à son tour une convocation pour exécuter ses obligations militaires en Arménie, ni que son père, resté en Arménie, aurait subi des pressions et menaces de la part des autorités arméniennes et de militaires russes, lesquelles seraient à sa recherche et se seraient présentés au domicile de son père, ni que celui-ci aurait été agressé en septembre 2023 sans pouvoir rechercher la protection des forces de police. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les articles 1, 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d'injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2400982 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Goddet et à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Maubon, première conseillère,
- M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le président rapporteur,
H. DrouetL'assesseure la plus ancienne,
G. Maubon
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,