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2400982 Généré par l'IA

Applicant's Appeal of Deportation Order Rejected as Time-Barred

Numéro de cause 2400982
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, detained in a retention center following a criminal conviction and a five-year ban from the department, sought the annulment of an order requiring him to leave the national territory without delay, designating the country of removal, and imposing a two-year re-entry ban, alleging numerous procedural and substantive errors, including lack of motivation, lack of notification in a comprehensible language, and failure to examine his individual situation, including his mental health condition. The administrative tribunal rejected the application as time-barred because the administration established that the applicant was informed of the appeal deadlines in writing and affirmatively refused the assistance of an interpreter during the notification of the order on December 28, 2023, rendering the 48-hour deadline for appeal opposable, making the filing on April 5, 2024, late.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant's Appeal of Deportation Order Rejected as Time-Barred: The administrative tribunal rejected the application as time-barred because the administration established that the applicant was informed of the appeal deadlines in writing and affirmatively refused the assistance of an interpreter during the notification of the order on December 28, 2023, rendering the 48-hour deadline for appeal opposable, making the filing on April 5, 2024, late.

Mots-clés

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interdiction de renvoi éloignement moment du dépôt détention en droit des étrangers erreur administrative retards de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request made by M. A B.

Article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court determined that the 48-hour appeal deadline provided by this article was applicable to the applicant, leading to the rejection of the application as untimely.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 et 11 avril 2024, M. A B, placé au centre de rétention de Metz, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de la part contributive de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la requête est recevable ;

- l'auteur de l'arrêté attaqué était incompétent pour en être le signataire ;

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées, en particulier la décision portant interdiction de retour, qui ne motive pas spécifiquement en quoi sa présence sur le territoire constituerait une menace grave à l'ordre public ;

- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation individuelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a déclaré lors de son audition avoir déposé une demande d'asile au Luxembourg ;

- en prenant une décision portant obligation de quitter le territoire en lieu et place d'une décision de transfert, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- la décision portant interdiction de retour est entachée d'une erreur d'appréciation quant à son principe, des circonstances humanitaires justifiant que l'autorité administrative s'abstienne de prendre une telle interdiction, et quant à sa durée, eu égard à son état de santé et alors que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- la décision portant interdiction de retour porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit constitutionnel de demander l'asile.

Par des mémoires en défense enregistrés le 15 avril 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, un interprète ayant bien assisté l'administration dans le cadre de la notification de la mesure contestée ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Di Candia, magistrat désigné,

- les observations de Me Duflo, avocate commise d'office pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que la requête de M. B est recevable, dès lors qu'il n'est pas établi qu'un interprète ait été mis à sa disposition au moment de la notification de l'arrêté attaqué, qu'à supposer qu'il ait refusé le concours d'un interprète, ce refus ne peut s'expliquer que par l'état de confusion dans lequel il se trouvait, dans la mesure où il souffre de schizophrénie et avait cessé de prendre son traitement médical, et que le défaut d'examen de sa situation est également établi faute pour le préfet d'avoir tenu compte de son état de santé ;

- les observations de M. D, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures en relevant que la requête est irrecevable dès lors que c'est l'intéressé lui-même qui a refusé le concours d'un interprète, qu'il ne peut lui être reproché un défaut d'examen dès lors que l'intéressé n'a fait connaître aucun élément sur son état de santé ;

- les observations de M. B lui-même, assisté d'un interprète en langue farsi, qui indique ne plus se souvenir des raisons l'ayant conduit à refuser le concours d'un interprète, et précisant qu'il avait le choix de s'enfermer dans le silence.

La clôture de l'instruction a été prononcée à 15h10, à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. A B, de nationalité afghanne, déclare être entré en France en décembre 2023. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 27 décembre 2023 pour des faits de violence dans un moyen de transport collectif de voyageurs et des faits de vol, pour lesquels il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Thionville du 29 décembre 2023 à une peine de 6 mois de prison et d'interdiction de séjour sur le département de la Moselle pour une durée de 5 ans. Il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Moselle du 27 décembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, assorti d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 776-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; / 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code () ; / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code ". Enfin, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". Aux termes de l'article L. 613-4 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ".

3. En l'espèce, l'arrêté en litige du 27 décembre 2023 a été notifié à M. B par voie administrative le 28 décembre 2023 à 14h00. Cette notification comportait l'indication, en français, des voies et délais de recours. Par ailleurs, le préfet de la Moselle établit, par les pièces qu'il produit, que M. B a refusé l'assistance d'un interprète au moment de la notification de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le préfet établit que l'intéressé a effectivement été mis en mesure de comprendre les principaux éléments des décisions qui lui ont été notifiées et les voies et délais de recours qui lui étaient offertes, de sorte que le délai de recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions de l'article L. 614-6 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui était opposable. Dès lors, sa requête, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 5 avril 2024, est tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Moselle en défense doit être accueillie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle.

Lu en audience publique le 15 avril 2024 à 16h30.

Le magistrat désigné,

O. Di Candia

La greffière,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.