Legislator Jurisprudence & Législation
2400979 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Residency Permit Refusal Upheld

Numéro de cause 2400979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An Algerian national sought annulment of a prefectural decision denying her residency permit, ordering her departure from French territory, determining her destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing, among other points, insufficient motivation and misapplication of the Franco-Algerian agreement concerning medical needs, and a violation of the right to private and family life. The court rejected all claims, finding the signature valid, the refusal decision sufficiently motivated based on the administrative medical board's opinion indicating available treatment in her home country despite her serious health condition, and concluding that her ties to France did not outweigh the state's objectives, thereby upholding the rejection of the residency application and consequently the associated removal and re-entry ban decisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Algerian National v. Prefecture: Residency Permit Refusal Upheld: The court rejected all claims, finding the signature valid, the refusal decision sufficiently motivated based on the administrative medical board's opinion indicating available treatment in her home country despite her serious health condition, and concluding that her ties to France did not outweigh the state's objectives, thereby upholding the rejection of the residency application and consequently the associated removal and re-entry ban decisions.

Mots-clés

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autorisation d'entrée éloignement révocation de l'autorisation de séjour départ du pays droit de cité droit à la vie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L.
Article 1er
This article explicitly states the final order to reject the applicant's entire claim, which is the main ground for the court's decision.
Article 2
This article orders the notification of the judgment, which is a procedural step in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the applicant's entire claim, which is the main ground for the court's decision.

Article 2

This article orders the notification of the judgment, which is a procedural step in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Lawson Body, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 8 novembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a déterminé le pays de destination en cas de reconduite et l'a interdite de retour sur le territoire national pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de résident algérien portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, en la munissant d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur l'ensemble des décisions attaquées :

- ces décisions sont entachées d'incompétence ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- cette décision procède d'une inexacte application des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est manquant au dossier ; son traitement est indisponible en Algérie ; le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée au regard du sens de l'avis du collège des médecins de l'OFII ;

- elle méconnaît les exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant détermination du pays de destination :

- cette décision est insuffisamment motivée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 18 juin 1955, demande l'annulation des décisions du 8 novembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a déterminé le pays de destination en cas de reconduite et l'a interdite de retour sur le territoire national pour une durée d'un an.

Sur l'ensemble des décisions attaquées :

2. Les décisions en litige ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait à cet effet d'une délégation, par un arrêté du préfet de la Loire du 13 juillet 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 24 juillet suivant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, la décision en litige vise les dispositions et stipulations dont elle fait application et les éléments factuels pertinents pour cette application, en particulier le sens de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dont l'autorité compétente s'est appropriée les termes ainsi que les éléments biographiques de Mme B disponibles à l'administration. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme suffisamment motivée et le moyen afférent doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont applicables aux demandes de titre de séjour formées sur le fondement de ces stipulations : " (Le) préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis () au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () "

5. D'une part, le préfet de la Loire a produit l'avis du collège des médecins de l'OFII, cet avis indiquant, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, que son état de santé nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'eu égard à l'offre de soin en Algérie, elle pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers le pays d'origine. Les moyens afférents tirés du vice de procédure doivent ainsi être écartés.

6. D'autre part, il ne ressort ni des mentions de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire se serait estimé en situation de compétence liée au regard du sens de l'avis des médecins de l'OFII précité. Si Mme B produit plusieurs documents indiqués comme émanant de pharmacies algériennes indiquant qu'une partie des médicaments prescrits pour Mme B ne sont pas disponibles en Algérie, les termes de ces documents, au demeurant postérieurs à la date de la décision attaquée et dont le caractère authentique ne saurait être assuré par la qualité de reproduction, mentionnent également la disponibilité de médicaments génériques dans ce pays et leur caractère peu spécifique ne permet de remettre en cause l'avis porté par le collège des médecins de l'OFII à cet égard, non plus que les extraits généralistes d'un rapport de 2017 des Nations Unies sur le système de santé algérien. Il en va de même s'agissant du certificat du médecin généraliste de la requérante, postérieur à la décision attaquée, indiquant, sans plus de précisions, que son état de santé est incompatible avec un voyage en avion. Dans ces conditions, c'est sans erreur d'appréciation dans l'application des stipulations précitées que le préfet de la Loire a pu refuser le titre de séjour sollicité par Mme B.

7. Enfin, Mme B fait état de ce qu'elle est née en France, y a passé plusieurs années sous couvert d'un certificat de résidence de cinq ans en 1972, de sa présence continue sur le territoire depuis le 7 mai 2019, de la présence dans ce pays de ses cinq frères et sœurs de nationalité française ainsi que de fréquents aller-retours entre la France et l'Algérie entre 2011 et 2019. Toutefois, l'ensemble de ces éléments ne caractérisent pas des liens tels avec la France que la décision portant refus de titre de séjour y porterait une atteinte disproportionnée au regard de ses objectifs. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

8. D'une part, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, la requérante ne saurait exciper d'une telle illégalité à l'encontre de la décision attaquée.

9. D'autre part, les éléments tenant à l'état de santé de la requérante, analysés au point 6 du présent jugement, ne permettent pas de caractériser une erreur manifeste d'appréciation entachant le principe d'édiction de la mesure d'éloignement en litige.

Sur la décision déterminant le pays de destination :

10. Contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, la décision attaquée, qui vise les dispositions pertinentes dont elle fait application et relève la nationalité de la requérante, est suffisamment motivée.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire national :

11. D'une part, l'illégalité de la décision portant mesure d'éloignement n'étant pas établie, la requérante ne saurait exciper d'une telle illégalité à l'encontre de la décision attaquée.

12. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

13. Pour interdire de retour sur le territoire national pour une durée d'un an, le préfet de la Loire a relevé les conditions de séjour de Mme B en France depuis sa dernière entrée sur le territoire ainsi que les liens familiaux dont elle y disposait, la permanence de liens en Algérie où vivent notamment ses cinq enfants, la circonstance tenant à ce que l'intéressée s'était soustraite à une précédente mesure d'éloignement édictée le 31 mars 2020 et celle tenant à ce que sa présence en France ne constituait pas une menace pour l'ordre public. Ce faisant, le préfet de la Loire a suffisamment motivé sa décision pour l'application des dispositions précitées. Si Mme B fait valoir la précarité de son état de santé, une telle circonstance, dans la mesure où un traitement adapté à sa situation est disponible en Algérie, ne caractérise ni une situation humanitaire faisant obstacle à l'édiction de la mesure en litige ni un caractère disproportionné du quantum retenu, en l'espèce d'un an. Les moyens afférents doivent ainsi être écartés.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction les assortissant et celles relatives aux frais du litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Drouet, président,

Mme Maubon, première conseillère,

M. Gilbertas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

Le rapporteur,

M. Gilbertas

Le président,

H. Drouet

La greffière,

C. Amouny

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,